B. LE TITRE CONSACRÉ À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

En douze articles , le titre VI porte réforme de la loi Galland.

Les mesures proposées sont le résultat d'un intense processus de concertation et de négociation remontant à plusieurs mois dont il convient à titre préalable de rappeler les principales étapes.

C'est au début des années 2000 que la critique des effets pervers de la loi Galland, avec le phénomène des marges arrière et l'augmentation consécutive du prix de vente au consommateur des grandes marques, a commencé à dépasser le cercle restreint des spécialistes. En 2002 et 2003, deux accords entre les professionnels ont cherché, par la voie de la conciliation, à tempérer la hausse des marges arrière. Puis M. Renaud Dutreil, alors ministre de tutelle, a cherché à résoudre globalement le problème par une circulaire de la DGCCRF précisant la position de l'administration sur la manière dont le code de commerce devait être interprété.

Cette tentative, aboutie en mai 2003 après des mois de discussion, a fait long feu, tout un chacun trouvant de bonnes raisons pour critiquer tel ou tel point de la circulaire Dutreil. Début 2005, une nouvelle campagne de presse sur le thème rebattu de « la loi qui empêche la baisse des prix » a conduit le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Nicolas Sarkozy, à réunir les principaux partenaires pour leur enjoindre de parvenir à un compromis. L'accord du 17 juin 2004 a ainsi pour principales conclusions la mise en oeuvre de mesures entre industriels et distributeurs pour diminuer les prix des produits de grande marque de 2 % à la rentrée scolaire, la rédaction d'un rapport sur la négociation commerciale par un groupe d'experts présidé par M. Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation, et l'engagement qu'une adaptation de la loi Galland serait entreprise sur la base des propositions de cette commission.

Les conclusions de celle-ci ayant été rendues en novembre 2004, M. Christian Jacob a constitué un groupe de travail réunissant absolument tous les partenaires intéressés par la question, y compris les consommateurs, et en a confié la présidence à notre collègue député M. Luc-Marie Chatel, par ailleurs rapporteur d'une mission d'information de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale créée en 2004. Ce groupe s'est réuni pendant l'hiver 2004-2005 et a rendu au ministre ses préconisations à la fin du mois de février, préconisations qui ont servi de matériau à l'élaboration de dispositions du présent titre VI du projet de loi.

Nul ne peut ainsi nier que la discussion et la concertation préalables à une modernisation des relations commerciales, dont le projet de loi constitue la traduction législative, ont été approfondies et menées avec tous les acteurs du dossier depuis ces derniers mois.

Les mesures proposées par le projet de loi sont les suivantes :

- les articles 26 et 32 procèdent à l'encadrement des accords de gamme ;

- l' article 27 définit les conditions générales et particulières de vente en rendant possible la différenciation dans le respect du principe de non discrimination ;

- l' article 28 définit précisément la notion de coopération commerciale et prévoit de l'inversion de la charge de la preuve, le distributeur devant désormais être en mesure de prouver à l'autorité de contrôle la réalité des services facturés au fournisseur ;

- les article 29 et 30 , ouvrent la faculté à l'administration et à l'autorité judiciaire de proposer, respectivement, la transaction pénale ou la composition pénale à l'auteur d'une infraction, ceci afin d'accélérer les procédures et de rendre effective l'application de sanctions ;

- l' article 31 propose une nouvelle définition du seuil de revente à perte consistant à limiter les marges arrière à 20 % maximum du prix net facturé, tout dépassement de ce pourcentage justifié par des actions effectives de coopération commerciale pouvant être imputé sur le prix de vente du produit au consommateur dans une perspective de lutte contre l'inflation ;

- les articles 33 et 34 encadrent les règles relatives aux enchères électroniques inversées pour garantir la loyauté de cette nouvelle pratique commerciale ;

- les articles 35 à 37 , proposent des mesures visant à conforter le droit pénal applicable en la matière en permettant l'affichage des décisions de justice à l'initiative du juge, le recours à l'ordonnance pénale et l'accélération de la convocation en justice.

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