E. LES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les cinq derniers articles du Protocole sont consacrés aux dispositions finales et transitoires.

Le protocole, dont la nature exclut la possibilité d'une ratification assortie de réserves, entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les parties à la Convention auront exprimé leur consentement. Il s'agit d'un délai plus court que celui qui avait été retenu pour le protocole n°11, un an, en raison de l'urgence de sa mise en place mais aussi du fait que le protocole ne bouleverse pas les institutions existantes, comme l'avait fait le protocole n° 11.

A la différence de protocoles additionnels destinés à la garantie de droits supplémentaires, comme le protocole n° 12 relatif à l'interdiction de toute forme de discrimination, qui peuvent s'appliquer aux seuls Etats les ayant ratifiés, les protocoles relatifs au mécanisme de contrôle doivent être adoptés non seulement par l'ensemble des Etats signataires mais aussi par l'ensemble des Etats parties à la Convention.

Au 1 er mars 2006, quarante-cinq des quarante-six Etats Parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'exception de la Russie, étaient signataires de la Convention et dix-huit ratifications devaient encore intervenir.

L'article 20 du Protocole précise que ses dispositions s'appliqueront à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu'à tous les arrêts dont l'exécution fait l'objet de la surveillance du Conseil des ministres.

Le nouveau critère de recevabilité ne s'appliquera pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du protocole.

La durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit par l'article 21 du protocole pour atteindre neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat qui est prolongé de deux ans.

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