Article 12 (art. 912, 913, 914, 914-1 et 916 du code civil, art. L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle)
Définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible - Conséquences de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession sur le calcul de la quotité disponible - Suppression de la réserve des ascendants

Cet article a pour triple objet de définir les notions de réserve héréditaire et de quotité disponible, de modifier les conséquences de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession sur le calcul de la quotité disponible et de supprimer la réserve héréditaire des ascendants du défunt.

1. La définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Le 1° A du premier paragraphe (I) , inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, tend à rétablir un article 912 dans le code civil afin de définir :

- la réserve héréditaire comme « la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent » ;

- et la quotité disponible comme « la part des biens successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

Les définitions proposées, que votre commission vous propose de préciser par un amendement de coordination, reprennent une suggestion faite par MM. Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin dans l'ouvrage « Des libéralités - Une offre de loi » paru en 2003. En indiquant que la loi seule assure la dévolution de la réserve, à qui elle veut et dans la mesure qu'elle prescrit, elles confirment « la ligne de partage qui continue de délimiter les territoires respectifs de l'ordre public successoral et de la liberté de disposer par libéralité . Il est également confirmé que le de cujus , inhabile à modifier la surface de la réserve, ne saurait davantage la grever de charges : les seules charges pouvant obérer la propriété des réservataires sont celles que la loi impose ou autorise 141 ( * ) . »

Dans sa rédaction actuelle, le code civil définit en effet en creux la réserve et la quotité disponible en déterminant la proportion des biens dont il est possible de disposer par des libéralités.

Celle-ci dépend du nombre et de la qualité des héritiers réservataires que laisse le défunt et varie selon que celui-ci a gratifié son conjoint ou une autre personne.

Lorsque le défunt laisse des descendants, la quotité disponible est égale :

- à la moitié de ses biens, en présence d'un enfant ;

- à un tiers de ses biens, en présence de deux enfants ;

- à un quart de ses biens, en présence de trois enfants ou plus 142 ( * ) .

Les petits-enfants ne sont comptés que pour l'enfant dont ils sont issus 143 ( * ) .

Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants ou que tous ont renoncé, la quotité disponible est égale :

- à la moitié de ses biens s'il y a des ascendants dans les deux branches maternelle et paternelle ;

- aux trois quarts de ses biens s'il n'y a des ascendants que dans une branche.

Peu importe le nombre des ascendants dans chaque branche.

Enfin, depuis la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni ascendants mais un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, la quotité disponible est égale aux trois quarts de ses biens.

A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens 144 ( * ) .

Les bénéficiaires de la réserve sont ainsi :

- les descendants du défunt c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants ;

- en l'absence de descendant, les ascendants du défunt c'est-à-dire les père et mère, les grands-parents, les arrières grands-parents ;

- le conjoint survivant, en l'absence de descendants et d'ascendants, pour toute succession ouverte à compter du 1 er juillet 2002.

Une fois calculé le montant de la réserve globale, celle-ci doit être répartie dans le respect de la double égalité des souches et des personnes entre les héritiers réservataires appelés à la succession et l'ayant acceptée.

Ainsi, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes 145 ( * ) .

Ils se répartissent à parts égales le montant global de la réserve. Celle-ci représente les deux tiers des biens lorsque le défunt laisse deux enfants et les trois quarts des biens lorsqu'il en laisse trois ou plus.

Alors que cette égalité doit également être assurée en nature, les articles 1 er et 13 du projet de loi prévoient utilement, dans un but de simplification et d'accélération du règlement des successions, l'égalité en valeur dans le partage (art. 826 du code civil) et la réduction en valeur des libéralités excédant la quotité disponible (art. 924 du code civil).

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a ainsi souligné devant l'Assemblée nationale que : « L'abandon de la réserve héréditaire en nature entraîne deux conséquences : d'une part, il permettra aux bénéficiaires de libéralités excessives de conserver les biens donnés, à charge pour eux de verser une indemnité à la succession ; d'autre part, le partage, désormais gouverné par une égalité en valeur, s'en trouvera facilité. Cette mesure permettra de mieux respecter la volonté de celui qui aura décidé de disposer en faveur d'une personne déterminée. Elle sera également un gage de sécurité juridique, dans la mesure où la propriété du bien donné ne pourra être remise en cause 146 ( * ) . »

Si le défunt laisse un conjoint survivant, les droits successoraux de ses enfants peuvent toutefois être amputés. Ainsi, en l'absence de testament, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux 147 ( * ) . Le de cujus a la possibilité, par testament, de le priver de ces droits 148 ( * ) , puisqu'il n'est pas réservataire, ou, à l'inverse, de lui accorder soit la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger (c'est-à-dire la quotité disponible ordinaire), soit le quart de ses biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit encore la totalité de ses biens en usufruit seulement 149 ( * ) . L'article 21 du projet de loi tend à revenir sur cette dernière possibilité en présence d'enfants non communs. Quant au 15° de l'article 22, il prévoit que le conjoint survivant a vocation à hériter de son époux décédé même en cas jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ou d'instance en divorce ou séparation de corps.

Si le défunt ne laisse pas de descendant, chacun de ses parents est assuré de recevoir au moins un quart de ses biens. En l'absence de testament :

- l'article 736 du code civil prévoit que, lorsque le défunt ne laisse ni conjoint successible, ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié ;

- l'article 738 prévoit que, lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a ni postérité ni conjoint successible, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants ;

- l'article 757-1 prévoit qu'en l'absence de postérité mais en présence d'un conjoint survivant, ce dernier recueille la moitié des biens, l'autre moitié étant dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

Enfin, la réserve héréditaire du conjoint survivant est limitée au quart des biens du défunt et n'existe que pour autant que ce dernier ne laisse ni descendant ni ascendant.

Les frères et soeurs sont en principe totalement écartés de la succession par le conjoint survivant qui vient seul à la succession. Cependant, il existe une exception à cette règle : lorsque le conjoint a vocation à hériter de l'intégralité de la succession, parce que le défunt ne laisse ni descendant ni père ni mère, les biens de famille sont dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants 150 ( * ) . Les biens concernés par le droit de retour sont ceux que le défunt a reçus de ses parents par donation ou héritage et qui se retrouvent en nature dans sa propre succession. Toutefois, on ne peut pas parler de réserve, car il est possible de priver les frères et soeurs de ce droit de retour par testament ou donation entre époux.

La réserve héréditaire est une institution ancienne qui puise ses racines dans le dispositif de la « légitime » des pays de droit écrit et de la réserve coutumière.

C'est une institution d'ordre public . Aucune charge ne peut être imposée sur elle et les héritiers ne peuvent renoncer à leurs droits avant le décès du de cujus . Toutefois, l'article 14 du projet de loi tend à remettre en cause cette prohibition des pactes sur succession future.

C'est également une institution critiquée que de nombreux droits étrangers, notamment anglo-saxons, ignorent. Il lui est ainsi reproché d'entraver la liberté du disposant, qui ne peut donner ou léguer que la quotité disponible, et de rendre plus complexe la transmission de la petite et moyenne entreprise.

C'est enfin une institution contournée . De nombreux procédés, plus ou moins avouables, permettent en effet de contourner l'ordre public réservataire : assurance-vie, à la condition que les primes ne soient pas manifestement excessives ; salaire différé prévu dans le cadre d'une donation-partage ; dons manuels occultes ; reconnaissance de dettes fictives.

Pour autant, le projet de loi n'entend pas la supprimer mais simplement l'aménager .

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a ainsi souligné devant les députés que : « La réserve conserve aujourd'hui toute son utilité. Au-delà, elle poursuit un triple objectif. D'abord, elle garantit la solidarité familiale : elle prolonge, dans la succession, l'obligation alimentaire. À l'heure où l'on déplore le recul des solidarités familiales, la réserve est donc essentielle : ceux qui ne bénéficieraient plus de cette solidarité viendraient grossir les rangs de ceux qui en appellent à la solidarité nationale. Ensuite, la réserve héréditaire protège les enfants contre les risques d'un abus d'autorité de leurs ascendants. La liberté de déshériter peut constituer une menace terrible, en permettant aux parents de décider, au-delà du raisonnable, des orientations de vie de leurs enfants. Enfin, la réserve peut permettre de garantir le maintien de certains biens dans la famille. Tous ces arguments justifient pleinement le maintien du principe de la réserve héréditaire. Nos concitoyens y sont très attachés 151 ( * ) . » Ajoutons que la réserve garantit une égalité minimale entre les héritiers en empêchant que l'un d'entre eux ne soit avantagé au-delà d'un certain montant.

Deux de ces aménagements sont prévus par le présent article.

2. Les conséquences de la renonciation à la succession

En l'état actuel du droit, la renonciation d'un enfant à la succession 152 ( * ) laisse la quotité disponible inchangée, l'article 913 du code civil ne faisant référence qu'au nombre d'enfants laissés par le défunt -qu'ils renoncent ou non à la succession. L'importance de la part de réserve garantie à chacun des enfants acceptant s'en trouve mécaniquement accrue.

Partant de l'hypothèse que l'esprit d'une telle renonciation est d'accroître la liberté du disposant et non pas d'augmenter la part de réserve dont pourront disposer les autres héritiers réservataires, le du premier paragraphe (I) , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article 913 du code civil afin de prévoir que l'enfant renonçant à la succession n'est pas pris en compte pour le calcul de la quotité disponible, sauf s'il est représenté .

En l'état actuel du droit, le principe veut que l'on ne représente pas les héritiers qui ont renoncé à la succession. Seuls sont représentés l'héritier prédécédé et, depuis la loi du 3 décembre 2001, l'héritier indigne. Le 13° de l'article 22 du projet de loi tend à revenir sur ce principe et à modifier l'article 754 du code civil afin de prévoir la représentation du renonçant par ses descendants. Cette modification tout à fait justifiée vient donc atténuer les conséquences de la modification proposée sur le montant global de la réserve.

Exemples

La possibilité de représenter un héritier renonçant en ligne directe

M. X décède en laissant deux enfants A et B.

A a un fils.

A renonce à la succession.

Situation actuelle

C ne peut pas venir en représentation de son père A renonçant.

B, cohéritier, reçoit la totalité de la succession.

Situation nouvelle

C peut représenter son père A.

Il hérite de la moitié de la succession. B hérite de l'autre moitié.

Le taux de la réserve en présence de descendants

Exemple 1 : présence d'un renonçant sans descendant

M. X. décède en laissant deux enfants : A et B.

A qui n'a pas de descendant renonce à la succession.

B l'accepte.

M. X a désigné Z légataire universel.

Situation actuelle

La réserve globale reste fixée aux 2/3. Elle est attribuée à B.

Le légataire universel reçoit la quotité disponible d'un montant de 1/3.

Situation nouvelle

A renonçant ne peut pas être représenté.

La part de B est donc égale à la 1/2 (c'est-à-dire à la réserve).

Le légataire universel reçoit la quotité disponible d'un montant de la 1/2.

Exemple 2 : présence d'un renonçant avec descendants

M. X décède laissant deux enfants A et B.

A a un descendant C.

A renonce à la succession.

B l'accepte.

M. X a désigné Z légataire universel.

Situation actuelle

C ne peut pas venir en représentation de A. La réserve globale reste fixée aux 2/3. Elle est attribuée à B.

Le légataire universel reçoit la quotité disponible d'un montant de 1/3.

Situation nouvelle

C peut venir en représentation de A et appréhender la part réservataire de son père, soit 1/3.

B reçoit sa part réservataire égale à 1/3.

Le légataire universel reçoit la quotité disponible d'un montant de 1/3.

Une disposition similaire était prévue par le projet de loi initial à l'article 914 du code civil, relatif à la réserve des ascendants. Il s'agissait en particulier d'éviter, dans l'hypothèse où il subsiste un ascendant dans chaque branche, que la renonciation de l'une des deux branches conduise mécaniquement, en raison du maintien d'une quotité disponible égale à la moitié des biens, à doubler la réserve de la branche acceptante, alors que le défunt a pu souhaiter léguer ses biens à un tiers. Ayant décidé de supprimer la réserve des ascendants, l'Assemblée nationale n'a pas conservé cette disposition.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination afin de lever les difficultés de liquidation qui pourraient surgir en cas de donation faite à un héritier renonçant astreint au rapport en vertu des dispositions de l'article 845 du code civil. Cet héritier doit être traité comme un héritier réservataire acceptant uniquement pour ce qui concerne la réunion fictive, l'imputation et la réduction de la libéralité en cause.

3. La suppression de la réserve des ascendants

Le du premier paragraphe (I) tend à abroger l'article 914 du code civil, qui établit la réserve des ascendants.

Le du premier paragraphe (I) tend à supprimer la référence à la réserve des ascendants à l'article 914-1 du code civil, qui établit celle du conjoint survivant en l'absence de descendant ou d'ascendant.

Le du premier paragraphe (I) tend à opérer la même modification à l'article 916 du code civil, qui prévoit qu'à défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens.

Enfin, le second paragraphe (II) tend à modifier l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé dans la limite des droits des héritiers réservataires.

Pour justifier la suppression de la réserve des ascendants, votée par les députés sur proposition de leur commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a fait valoir :

- d'une part, que ces derniers « sont de toute façon protégés par l'obligation alimentaire prévue par le code civil » ;

- d'autre part, que « ce mécanisme est souvent mal vécu par certains conjoints lors des successions, notamment s'agissant de familles au sein desquelles les liens entre le défunt et les ascendants étaient distendus. Je pense notamment aux familles recomposées où le lien avec l'enfant a été rompu dès le plus jeune âge, les conjoints considérant qu'il n'est pas normal qu'un parent qu'ils n'ont jamais connu puisse hériter obligatoirement d'un quart de leur patrimoine 153 ( * ) . »

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que le Gouvernement était favorable à cet amendement « car l'idée nouvelle qu'il introduit permettra de moderniser le code en termes de successions, en proposant d'autres voies que la remontée vers les parents de la moitié du patrimoine. C'est une liberté plus grande donnée à la personne . »

Cette suppression de la réserve des ascendants ne jouerait toutefois que pour les biens acquis par le défunt . En contrepartie, l'Assemblée nationale a en effet inséré un 12° bis à l'article 22 du projet de loi afin d'accorder aux ascendants un droit de retour automatique, en nature ou à défaut en valeur, des biens qu'ils ont donnés en avancement de part successorale à leur enfant prédécédé.

Plutôt que de supprimer la réserve des ascendants, d'aucuns avaient suggéré de réduire son quantum, par exemple en la fixant à un quart de la succession.

Toutefois, la question porte moins sur le quantum de cette réserve que sur son principe même et l'opportunité de son maintien.

Cette restriction à la liberté de disposer ne paraît plus justifiée. En sus des arguments invoqués par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le garde des sceaux, il est possible de relever que l'application de cette règle conduit à des situations choquantes dans les cas où le patrimoine de l'enfant prédécédé est composé dans une part importante du produit de son industrie. En outre, quand bien même la réserve des ascendants serait supprimée, ces derniers conserveraient leur qualité d'héritier légal, aux rang et taux qui étaient jusqu'à présent les leurs. Enfin, la réforme proposée prévoit un mécanisme de droit de retour légal sur les biens donnés par les ascendants susceptible de satisfaire l'objectif de l'actuelle réserve : assurer le respect de l'obligation alimentaire et éviter que certains biens ne quittent le patrimoine familial.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 ainsi modifié .

* 141 Des libéralités - une offre de loi - répertoire du notariat Defrénois - page 116.

* 142 Art. 913 du code civil.

* 143 Art. 913-1 du code civil.

* 144 Art. 916 du code civil.

* 145 Art. 735 du code civil.

* 146 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, troisième séance du mardi 21 février 2006.

* 147 Art. 757 du code civil.

* 148 Il peut même le priver du droit viager au logement mais non du droit d'en jouir gratuitement pendant un an, qui lui sont reconnus par les articles 763 à 765 du code civil.

* 149 Art. 1094-1 du code civil.

* 150 Art. 757-3 du code civil.

* 151 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, troisième séance du mardi 21 février 2006.

* 152 Le projet de loi précise que, pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (art. 804 du code civil).

* 153 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 22 février 2006.

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