Article 13 (art. 868, 918, 919, art. 919-1 et 919-2 nouveaux, art. 920, 921, 922, 924, art. 924-1 à 924-4 nouveaux, art. 928 du code civil, art. L. 321-17 du code rural)
Délais et modalités d'exercice de l'action en réduction des libéralités excessives

Cet article a pour objet de regrouper les règles d'imputation et de réduction des libéralités, aujourd'hui dispersées dans le code civil, et de moderniser les conditions d'exercice de l'action en réduction des libéralités excessives, notamment en raccourcissant les délais de prescription et en permettant une réduction en valeur plutôt qu'en nature.

1. Le principe de la réduction des libéralités excessives

La protection de la réserve, lorsqu'elle existe, n'est pas assurée par la nullité des libéralités excédant la quotité disponible mais par leur réduction.

L'article 920 du code civil énonce ainsi que : « Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession . »

Le bis du premier paragraphe (I) , inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission de Lois et avec l'accord du Gouvernement, tend à le réécrire afin de faire référence aux libéralités, plutôt qu'aux dispositions entre vifs ou à cause de mort, en précisant qu'elles peuvent être directes ou indirectes ainsi que l'admet la jurisprudence.

Les règles régissant la détection des libéralités réductibles et les modalités de la réduction sont d'ordre public : le de cujus ne saurait y déroger. Toutefois, la réserve bornant la seule volonté de ce dernier et non celle de ses héritiers, les libéralités excessives ne sont pas réduites de plein droit : la réduction doit être demandée.

2. La détection des libéralités réductibles

Il n'est possible de savoir si des libéralités sont ou non attentatoires à la réserve que lors de l'ouverture de la succession. A cet effet, il convient :

- d'abord de rechercher le taux de la réserve et de la quotité disponible, eu égard au nombre et à la qualité des héritiers ;

- ensuite, de liquider la réserve et la quotité disponible, c'est-à-dire de les chiffrer ;

- enfin, d'imputer les libéralités.

• La liquidation de la réserve et de la quotité disponible

La réserve et la quotité disponible sont calculées sur une masse dont l'article 922 du code civil détermine la composition et l'évaluation.

Pour que la réserve borne non seulement les legs mais également les donations, conformément à l'article 913 du code civil, cette masse est calculée sur le patrimoine que le de cujus aurait laissé à sa mort s'il n'avait rien donné , donc sur un patrimoine fictivement reconstitué 154 ( * ) .

Ce calcul est opéré de la manière suivante :

- on rassemble les biens existants ;

- on en déduit les dettes 155 ( * ) , le solde devant être tenu pour nul si le passif est supérieur à l'actif 156 ( * ) ;

- on y réunit fictivement les biens donnés, opération purement comptable qui n'oblige le ou les donataires à aucune restitution.

* En l'état actuel du droit, les biens ayant fait l'objet d'une donation entre vifs sont évalués :

- d'après leur état à l'époque de la donation, de sorte qu'il n'est tenu compte ni des améliorations ni des dégradations imputables au donataire ;

- et d'après leur valeur à l'ouverture de la succession ou, s'ils ont fait l'objet d'une aliénation, leur valeur à la date de celle-ci et, s'il y a eu subrogation (c'est-à-dire acquisition de nouveaux biens avec le produit de l'aliénation des biens donnés), de la valeur des biens subrogés au jour de l'ouverture de la succession.

Cette règle souffre une exception, prévue par l'article 1078 du code civil : sauf volonté contraire du disposant, les biens ayant fait l'objet d'une donation-partage sont évalués au jour de la donation-partage si tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant ont reçu un lot dans le partage anticipé et s'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Les modifications proposées par le du premier paragraphe (I ) pour l'article 922 du code civil consistent à prévoir :

- en premier lieu, que les dettes ou charges grevant les biens donnés sont déduites de la valeur de ceux-ci lors de la réunion fictive de l'ensemble des biens du défunt . Cette disposition a été introduite par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement. Les dettes sont les sommes dues par le défunt afférentes directement au bien (par exemple le reliquat d'un prêt pour l'acquisition d'un bien), tandis que les charges sont les obligations imposées au donataire par le donateur, dont la méconnaissance peut justifier la révocation de la libéralité (par exemple l'obligation de maintien en bon état, l'inaliénabilité, l'obligation d'héberger une personne) ;

- en deuxième lieu, qu' en cas de subrogation , les nouveaux biens du donataire doivent être évalués d'après leur état à l'époque de leur acquisition . La jurisprudence le prévoyait déjà dans le silence de la loi. L'objectif recherché est d'éviter que la valeur totale de la masse successorale ne soit augmentée, au profit de l'ensemble des héritiers, du seul fait des travaux et investissements effectués par le donataire sur les biens subrogés avant le décès du disposant ;

- en dernier lieu, qu' il est cependant tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation, si la dépréciation des nouveaux biens était inéluctable, en raison de leur nature, au jour de leur acquisition . Il ne serait en effet pas équitable, à l'égard des autres héritiers, de retenir la valeur, très réduite au jour de la succession, de biens non durables ayant été substitués plusieurs années plus tôt par le donataire aux biens qu'il avait reçus. La rédaction initiale du projet de loi ne précisait pas de quelle manière le caractère inéluctable de cette dépréciation serait apprécié. En introduisant le critère de la « nature » des biens, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a exclu la prise en compte des dépréciations pouvant résulter de l'évolution du marché. « Serait, dès lors, considérée comme inéluctable la dépréciation de biens peu durables, tels que des automobiles, matériels informatiques, téléviseurs ou appareils ménagers ; à l'inverse, un appartement n'entrerait pas dans cette catégorie même s'il a été acheté dans les plus mauvaises conditions du marché immobilier 157 ( * ) . » Toutefois, en disposant qu'il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation, l'Assemblée nationale a fait supporter au donataire qui aurait éventuellement aliéné un bien donné pour le remployer dans l'acquisition d'un bien de consommation la variation de la valeur du bien donné entre l'aliénation et le remploi 158 ( * ) .

En conséquence, votre commission vous soumet, outre deux amendements rédactionnels, un amendement ayant pour objet de prévoir que, lors de la réunion fictive des biens effectuée pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve et en cas de subrogation de biens ayant fait l'objet d'une donation, il n'est pas tenu compte de la subrogation lorsque la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition. Les biens donnés seront estimés à leur valeur au moment de leur aliénation.

* Tous les biens donnés par le de cujus sont en principe soumis à la réunion fictive . Peu importe la personne du donataire, la forme de la donation ou encore qu'il s'agisse d'une donation ordinaire, d'une donation-partage ou d'une donation par contrat de mariage.

Cette règle souffre cependant quelques exceptions :

- les primes d'une assurance sur la vie souscrite au bénéfice d'un tiers déterminé , sauf si elles s'avèrent manifestement exagérées eu égard aux facultés de l'assuré ( art. L. 132-13 du code des assurances ) ou que l'opération n'était que de pur placement ;

- les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage, qui ne doivent pas être rapportés sauf, prévoit désormais l'article 5 du projet de loi, volonté contraire du disposant ( art. 852 du code civil ) ;

- les fruits et revenus échus entre le jour de la donation et le décès ( art. 928 du code civil ).

* En cas de contestation sur l'existence d'une donation, c'est aux héritiers réservataires d'en rapporter la preuve , par tous moyens. Cette preuve ne fait aucune difficulté si la donation est authentique. Elle peut être très difficile à établir s'il s'agit d'une donation déguisée, d'une donation indirecte ou d'un don manuel.

Dans un cas cependant, prévu par l'article 918 du code civil, la loi dispense celui qui l'invoque de prouver l'existence de la libéralité . Elle présume qu'une donation se dissimule sous l'apparence d'un acte onéreux en cas de vente consentie à un successible en ligne directe 159 ( * ) avec réserve d'usufruit 160 ( * ) ou à fonds perdus , c'est-à-dire moyennant un avantage viager pour le disposant (rente viagère, bail à nourriture).

Cette présomption repose sur la crainte que, pour faire échapper à la réduction la libéralité qu'il adresse à l'un de ses successibles, le de cujus ne la déguise en une vente et que, le moment venu, les réservataires ne soient pas en mesure de démontrer la nature gratuite de l'opération.

Seules sont concernées les ventes particulièrement suspectes en raison de leurs conditions, de la personne de l'acquéreur et de l'absence d'intervention des autres réservataires. La présomption est en effet écartée par le consentement à l'acte des cohéritiers du successible acquéreur, qui vaut reconnaissance par eux de la sincérité de l'acte et les disqualifie donc pour en demander ensuite la réunion fictive.

Les effets de cette présomption , qui est irréfragable, sont doubles :

- le prix stipulé est réputé fictif et la vente receler une donation déguisée, la donation n'est donc pas nulle mais donne lieu à la réunion fictive et se trouve exposée au risque de réduction ;

- la libéralité est réputée être consentie à titre de préciput, c'est-à-dire imputable sur la quotité disponible et exemptée de l'obligation du rapport, le de cujus étant soupçonné d'avoir voulu frauduleusement avantager le successible.

Le du premier paragraphe (I) , qui a fait l'objet d'amendements de coordination de l'Assemblée nationale, tend à réécrire l'article 918 du code civil afin d'actualiser ses dispositions.

Les modifications proposées sont de pure forme . Elles consistent à prévoir :

- en premier lieu, que la valeur des biens est imputée sur la « quotité disponible » et non sur la « portion disponible » 161 ( * ) ;

- en deuxième lieu, que l'éventuel excédent est « sujet à réduction » et non pas « rapporté à la masse » de partage ;

- en dernier lieu, que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par les autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti aux aliénations, la mention actuelle des collatéraux -frères, soeurs, cousins et cousines du défunt étant en effet inopérante puisqu'ils n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires.

La réécriture à laquelle l'Assemblée nationale a procédé comporte une erreur matérielle que votre commission vous propose de réparer par un amendement . En effet, la seconde phrase du texte proposé pour l'article 918 du code civil réserve la possibilité d'exercer l'action en réduction aux successibles en ligne directe 162 ( * ) qui ont consenti à la libéralité alors que l'objectif recherché est à l'inverse, comme dans le droit en vigueur, de les en priver, seuls les autres héritiers réservataires pouvant introduire une action en réduction.

• L'imputation des libéralités

L'imputation est décisive pour le sort des libéralités. Elle consiste, une fois toutes les évaluations faites, à prendre les libéralités une à une afin de savoir de chacune d'elles si elle est ou non attentatoire à la réserve. Elle permet de constater et de mesurer l'excédent éventuel.

Ce n'est pas parce que le total des libéralités excède le montant de la quotité disponible que la réduction est inéluctable. Cela ne serait vrai que si toutes les libéralités étaient nécessairement prélevées sur le disponible. Or tel n'est pas le cas. Certaines d'entre elles tendent à composer la part de réserve du gratifié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les prélever sur le disponible. Il importe donc de connaître le secteur d'imputation des libéralités .

Les libéralités adressées à un gratifié dépourvu de droit dans la réserve , qu'il s'agisse d'une personne n'étant pas appelée à la succession, d'un héritier n'ayant pas la qualité de réservataire ou d'un héritier réservataire renonçant, sont nécessairement imputées sur la quotité disponible .

Les libéralités consenties au bénéfice d'un héritier réservataire acceptant, tout particulièrement un enfant, sont les plus fréquentes.

Elles n'ont généralement pas pour objet de l'avantager au détriment des autres mais de répondre à un besoin conjoncturel (donation) ou d'allotir les biens (legs, partage d'ascendant). Elles constituent donc seulement, pour les donations, une avance sur la part successorale du donataire, aujourd'hui appelée un avancement d'hoirie.

Toutefois, l'auteur de la libéralité a la possibilité, s'il le souhaite, d'avantager l'un de ses héritiers réservataires en prévoyant une imputation sur la quotité disponible, la libéralité étant alors consentie à titre de préciput et hors part successorale.

Il résulte ainsi de l'article 919 du code civil que la libéralité consentie à un successible :

- constitue en principe un avancement d'hoirie, rapportable au moment de la succession 163 ( * ) ,

- mais peut s'imputer sur tout ou partie de la quotité disponible et être dispensée du rapport à la condition que son auteur lui ait expressément donné un caractère préciputaire, soit dans l'acte lui-même soit ultérieurement.

Les modifications proposées par le du premier paragraphe (I) sont rédactionnelles . Guidées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, elles consistent à ne plus faire référence aux donations « à titre de préciput et hors part » mais aux donations « hors part successorale ».

L'article 864 du code civil dispose quant à lui :

- d'une part, que la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation 164 ( * ) , l'excédent étant sujet à réduction ;

- d'autre part, que la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire -ce qui permet au renonçant de conserver les biens antérieurement reçus à la condition que ces libéralités ne soient pas à la fois excessives et visées par une action en réduction.

Le du premier paragraphe (I) tend à faire figurer ces dispositions dans un nouvel article 919-1 du code civil 165 ( * ) , sous réserve de modifications formelles .

Elles trouvent effectivement davantage leur place dans le chapitre III du titre II du livre III du code civil, consacré à la réserve héréditaire, à la quotité disponible et à la réduction des libéralités excessives, que dans le chapitre VI du titre I du même livre, consacré au partage et aux rapports successoraux.

Les deux premières modifications sont d'ordre rédactionnel. Toujours guidées par l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, elles consistent à préférer l'expression « donation faite en avancement de part successorale » à celle de « donation en avancement d'hoirie » et à faire référence, comme à l'article 919, aux donations « hors part successorale ».

La troisième modification est une mesure de coordination. Elle consiste à ménager expressément l'exception au principe selon lequel la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation hors part successorale. Prévue par l'article 845 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi, cette dérogation permet au défunt d'exiger dans l'acte de donation le rapport de la libéralité en cas de renonciation à la succession. Dans cette hypothèse, le gratifié ne pourra en conserver le bénéfice.

Une libéralité en avancement de part successorale n'est ainsi réductible que si elle excède les limites de la réserve de son bénéficiaire. Toutefois, sauf dans l'hypothèse d'une donation-partage, elle demeure rapportable et les héritiers sont fondés à en exiger le rapport : sauf si celui-ci a été stipulé en nature, on inscrira donc dans la masse partageable une indemnité de rapport égale à la valeur du bien au partage.

Bien que les libéralités en avancement de part successorale soient rapportables et doivent à ce titre être restituées par leur bénéficiaire, leur imputation est nécessaire -et l'article 919-1 qui la prévoit- à un double titre :

- les modalités de la restitution en dépendent car la restitution exigible au titre du rapport n'obéit pas aux mêmes règles que celle qui est due au titre de la réduction ;

- elle affecte également la réductibilité des libéralités ultérieurement consenties. Selon que la libéralité s'impute sur la quotité disponible ou la réserve, elle crée ou non un risque de réduction des libéralités hors part successorale qui ne s'imputent qu'après elle.

Dans le cas où une libéralité est à la fois réductible et rapportable, il appartient aux cohéritiers du gratifié de choisir le signe sous lequel demander la restitution. En l'état actuel du droit, s'ils veulent retenir ou récupérer en nature le bien légué ou donné : en présence d'un legs, ils demanderont la réduction, qui se fait en principe en nature, et non le rapport, qui se fait en valeur ; en présence d'une donation stipulée rapportable en nature, ils demanderont le rapport, et non la réduction, qui se fait en valeur.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination prévoyant que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale sauf lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845. Dans cette hypothèse, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.

Enfin, le du premier paragraphe (I) tend à insérer dans le code civil un article 919-2 reprenant, sous réserve des mêmes modifications sémantiques, les dispositions actuelles de l'article 865 166 ( * ) , en vertu desquelles la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible , l'excédent étant sujet à réduction.

Cette règle est logique puisque la libéralité, destinée à avantager le gratifié, rompt l'égalité entre les héritiers. Elle emporte deux conséquences :

- l'imputation se fait nécessairement au préjudice des libéralités ultérieures qui ne peuvent s'imputer que sur le disponible. C'est ainsi que le père de famille qui fait une donation préciputaire -hors part successorale- à l'un de ses enfants aliène toujours tout ou partie de sa liberté testamentaire ;

- dès lors que la libéralité excède la quotité disponible, elle est réductible. Elle ne peut être imputée subsidiairement sur la part de réserve à laquelle le gratifié peut, par hypothèse, prétendre. Il reste que si les droits du gratifié dans la réserve sont sans incidence sur la réductibilité de la libéralité hors part successorale, ils déterminent largement les modalités de sa réduction. Ils permettent parfois que celle-ci n'ait lieu qu'en valeur.

2. Les modalités de la réduction

• Réduction en nature et réduction en valeur

La réduction rétablit la réserve en neutralisant les libéralités excessives dans la mesure de l'excès. Elle se conçoit en nature ou en valeur :

- en nature, elle permet aux réservataires de récupérer ou de conserver les biens mêmes qui ont été donnés ou légués au delà de la quotité disponible ;

- en valeur, elle permet au gratifié de conserver la propriété du bien donné ou légué moyennant le versement d'une indemnité compensatrice de l'excès et reconstitue la réserve en argent seulement.

La loi fait aujourd'hui une part à l'une et l'autre de ces modalités, en tenant compte à la fois des principaux fondements de la réserve (la conservation des biens dans la famille, menacée par des libéralités faites à des étrangers, et le maintien d'une égalité minimale entre les enfants, compromise par les libéralités adressées à l'un d'entre eux) et de leurs avantages et inconvénients économiques respectifs. Cette répartition peut être schématiquement résumée de la manière suivante.

Si la libéralité est adressée à une personne qui n'est pas appelée à la succession, sa réduction tend à assurer la conservation des biens dans la famille et doit donc être opérée en nature. La réduction est toutefois opérée en valeur en cas de perte ou d'aliénation du bien, de donation d'une entreprise à un tiers appelé à une donation-partage ou encore de legs à l'Etat d'un bien à caractère culturel.

Si la libéralité est adressée à une personne appelée à la succession, sa réduction tend à assurer une égalité minimale entre les héritiers. Cette égalité n'est alors assurée en nature que s'il n'en résulte pas d'inconvénients économiques sérieux ; dans le cas contraire, on se contente d'une simple égalité en valeur :

- s'il s'agit d'une donation, la réduction en nature emporte des conséquences économiques néfastes, de sorte qu'on lui préfère la réduction en valeur. En effet, la donation étant une libéralité de biens présents, le donataire a acquis ses droits dès avant le décès et a pu les exercer valablement. La réduction en nature l'oblige à une restitution et menace de résolution les droits qu'il a pu consentir à des tiers. Aussi, entre la donation et le décès, sa perspective crée-t-elle une insécurité, elle-même génératrice d'une gestion négligente et d'une indisponibilité de fait ;

- s'il s'agit d'un legs, c'est la réduction en nature, alors inoffensive, qui est en principe retenue.

Les règles actuelles sont toutefois extrêmement complexes, les exceptions à ces principes étant nombreuses.

Aussi le du premier paragraphe (I) tend-il à réécrire l'article 924 du code civil, qui prévoit la réduction en valeur des seules libéralités préciputaires reçues par un héritier réservataire, et à insérer dans ce même code deux nouveaux articles 924-1 et 924-2, afin de poser le principe de la réduction en valeur des libéralités excessives .

Cette forme de réduction permet non seulement de sécuriser les titres de propriété acquis par les personnes gratifiées par le défunt mais également de mieux respecter sa volonté.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 924 du code civil dispose que toute libéralité portant atteinte à la réserve de l'un des héritiers réservataires doit être réduite de sa portion excessive, par le biais d'une indemnité versée par le gratifié au réservataire .

Le second alinéa reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions figurant actuellement à cet article, en vertu desquelles, lorsque le bénéficiaire de la libéralité excessive est lui-même un héritier réservataire, la réduction en valeur s'effectue d'abord par imputation en moins prenant sur ses droits réservataires, le complément éventuellement requis donnant lieu à une indemnité supplémentaire versée à l'héritier réservataire lésé afin de réparer intégralement le préjudice financier causé par l'atteinte à sa réserve.

A défaut de paiement de cette indemnité par le bénéficiaire de la libéralité excessive, l'héritier réservataire pourrait obtenir, par décision du tribunal de grande instance, la saisie des biens du gratifié, devenu son débiteur. Si ce dernier était insolvable, il pourrait se retourner contre les tiers lui ayant acheté les biens donnés dans les conditions prévues à l'article 924-4 que le 9° du premier paragraphe (I) tend à insérer dans le code civil.

Le texte proposé pour insérer un article 924-1 dans le code civil a pour objet, par dérogation au principe posé à l'article 924, de donner au bénéficiaire de la libéralité excessive la faculté de choisir , dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure adressée par l'héritier réservataire lésé, de procéder à la réduction en nature de l'excédent .

Pour pouvoir exercer cette faculté, il devrait non seulement être encore propriétaire du bien donné ou légué -ce qui va de soi- mais également ne pas l'avoir grevé d'une charge ou d'une occupation après l'avoir reçu. Ces exigences découlent du principe selon lequel la réserve s'apprécie en pleine propriété et libre de charge.

• Les modalités de calcul de l'indemnité de réduction

Le texte proposé pour insérer un article 924-2 dans le code civil a pour objet de préciser les modalités de calcul de l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire pour compenser l'excédent reçu par le bénéficiaire de la libéralité excessive.

Il prévoit que la valeur des biens prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de réduction doit être appréciée à l'époque du partage 167 ( * ) ou, le cas échéant, de leur aliénation par le gratifié.

Comme lors de la réunion fictive de l'ensemble des biens du défunt prévue par l'article 922 du code civil pour la liquidation de la réserve et de la quotité disponible, les biens seraient évalués d'après leur état au jour de la prise d'effet de la libéralité.

En cas de subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction devrait tenir compte de la valeur des nouveaux biens au jour du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que si la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition, la subrogation n'avait pas lieu. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé :

- d'une part, que le caractère inéluctable de la dépréciation devait être apprécié en fonction de la nature du bien -et non des aléas du marché ;

- d'autre part, que dans cette hypothèse, il devrait être tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à prévoir qu'en cas de subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction doit tenir compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Il n'y a en effet pas lieu de prévoir que la valeur des biens donnés ou légués doit être appréciée à l'époque du partage tandis que celle des biens subrogés doit l'être au jour du partage.

Toujours sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le second alinéa du texte proposé par le projet de loi initial pour insérer un article 924-2 dans le code civil. Les dispositions supprimées avaient pour objet de préciser la procédure applicable lorsque seule une partie de la libéralité est excessive et doit par conséquent être réduite. Une telle précision est apparue, à juste titre, inutile aux députés.

• Les modalités de paiement de l'indemnité de réduction

Le du premier paragraphe (I) a pour objet de déplacer dans un nouvel article 924-3 du code civil les dispositions actuelles de l'article 868, relatives aux modalités de paiement de l'indemnité de réduction des libéralités excessives , sous réserve d'une modification consistant à préciser la date à compter de laquelle les sommes dues par le gratifié à l'héritier réservataire au titre de l'indemnité de réduction produisent des intérêts au taux légal.

Cette précision, qui consiste à indiquer que les sommes sont productives d'intérêt sitôt fixé le montant de l'indemnité à verser à l'héritier réservataire (en pratique, il s'agit généralement de la date du partage, à moins que celui-ci n'ait été reporté), constitue la consécration d'une jurisprudence de la Cour de la cassation remontant au 21 mai 1985.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer des dispositions redondantes et à opérer des coordinations avec les dispositions du projet de loi.

Tirant la conséquence du déplacement des dispositions de l'article 868 dans un nouvel article 924-3, le second paragraphe (II) , inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de modifier l'article L. 321-7 du code rural, relatif au paiement du bénéficiaire d'un contrat de salaire différé.

• Les conditions d'indemnisation de l'héritier réservataire en cas d'insolvabilité du bénéficiaire de la libéralité excessive

Le du premier paragraphe (I) tend à insérer un article 924-4 dans le code civil afin de préciser les conditions d'indemnisation de l'héritier réservataire en cas d'insolvabilité du bénéficiaire de la libéralité excessive .

Il reprend, sous réserve de modifications, les dispositions actuelles de l'article 930 qui aurait désormais trait, en application de l'article 14 du projet de loi, à la renonciation anticipée à l'action en réduction.

Les héritiers réservataires lésés ont la possibilité d'exercer à l'encontre des tiers détenteurs des biens aliénés par le gratifié insolvable, une action en réduction ou revendication.

L'exercice de cette action est subordonnée à la discussion préalable des biens : si la réduction doit en principe être exécutée en nature, elle peut avoir lieu en valeur.

De même que les donations sont réduites dans l'ordre chronologique en commençant par la plus récente, les biens aliénés le plus récemment par le gratifié seront les premiers visés par l'action des héritiers réservataires.

Les dispositions de l'article 930 ne visent que les immeubles. Cependant, la jurisprudence a étendu leur application aux biens meubles. Alors que l'action contre les tiers détenteurs peut toujours être exercée pour les premiers, elle ne peut l'être pour les seconds que lorsqu'il s'agit de meubles corporels individualisés, perdus ou volés depuis moins de trois ans. L'article 2279 du code civil prévoit en effet que, pour les meubles, « possession vaut titre », y compris en cas de perte ou de vol en l'absence de réclamation du propriétaire dans un délai de trois ans. La rédaction proposée pour insérer un article 924-4 dans le code civil tend à consacrer cette jurisprudence.

Actuellement, l'action en réduction ou en revendication ne peut être exercée si les biens ont été aliénés par le gratifié avec l'accord du donateur et de tous les réservataires nés et vivants au moment de l'aliénation. Si un héritier réservataire vient à naître après la vente, comme il n'a pas renoncé, il pourra revendiquer le bien entre les mains du tiers acquéreur.

La rédaction proposée pour insérer un article 924-4 dans le code civil tend :

- d'une part, à permettre aux héritiers réservataires de renoncer à l'action en réduction ou en revendication, non plus seulement au moment de l'aliénation mais également au moment de la donation ou entre la donation et l'aliénation ;

- d'autre part, à interdire aux héritiers réservataires nés après l'aliénation d'exercer l'action en réduction ou en renonciation si, à l'époque, tous les héritiers réservataires présomptifs l'avaient acceptée.

• L'abrogation de l'article 925 du code civil, prévoyant la caducité d'un testament lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet d'abroger l'article 925 du code civil, aux termes duquel : « Lorsque la valeur des donations entre vifs excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques ».

Ainsi, dès que la quotité disponible a déjà fait l'objet d'une complète disposition, le testament ne peut pas s'exécuter.

Cette disposition heurte deux objectifs du projet :

- l'institution d'une réserve héréditaire en valeur ;

- l'augmentation de la liberté de disposition du défunt.

Etant donné que la réserve héréditaire sera désormais appréciée en valeur et protégée par l'action en réduction, il apparaît logique d'abroger l'article 925.

• La suppression de l'obligation, pour le bénéficiaire d'une libéralité excessive, de restituer à l'héritier réservataire lésé les fruits produits par les biens constituant l'excédent, lorsque la réduction s'effectue en valeur

Le 10° du premier paragraphe (I) a pour objet de modifier l'article 928 du code civil afin de dispenser le bénéficiaire d'une libéralité excessive de restituer à l'héritier réservataire lésé les fruits produits par les biens constituant l'excédent, lorsque la réduction s'effectue en valeur.

Ainsi qu'il l'a été indiqué, cette restitution n'est actuellement due, en aucun cas, pour la période comprise entre la date de la libéralité et celle du décès du disposant -alors même que les biens abusivement donnés ont pu produire des fruits- car le respect de la réserve n'est requis qu'à la date de l'ouverture de la succession. L'article 928 prévoit en outre que, lorsque la demande de réduction des libéralités excessives a été formée plus d'une année après le décès du disposant, la restitution des fruits est due non pas à compter du décès de ce dernier, mais de la date de la demande de réduction, règle qui doit inciter l'héritier réservataire à la diligence et qui n'est pas ici remise en cause.

La modification proposée tend à revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation 168 ( * ) , en vertu de laquelle le donataire est tenu de restituer l'équivalent des fruits perçus du fait de l'excédent, même lorsque la réduction s'effectue en valeur. Elle repose sur l'argument selon lequel la réserve devant dorénavant s'apprécier en valeur au moment du décès, le choix ordinaire de réduire en valeur les libéralités excessives signifie que l'héritier réservataire n'a pas acquis, à compter du décès, de droit au bien lui-même et ne peut donc pas réclamer la perception de ses fruits à compter de cette date .

La différence ainsi créée entre les conséquences financières de la réduction en valeur et celles de la réduction en nature devrait logiquement conduire les bénéficiaires de libéralités excessives à privilégier la réduction en valeur. La modification proposée devrait donc favoriser la consolidation des situations patrimoniales précédemment acquises.

3. La demande en réduction

A la différence du rapport, la réduction n'opère pas de plein droit. Elle suppose une demande.

• Les titulaires du droit de demander la réduction

Aux termes de l'article 921 du code civil, laissé inchangé sur ce point par le projet de loi, les titulaires du droit de demander la réduction sont :

- les héritiers réservataires , dès lors qu'ils acceptent la succession. Ils le peuvent collectivement ou individuellement. Il arrive que certains s'inclinent devant la volonté du de cujus . Dans ce cas, la libéralité n'est réduite que dans la mesure nécessaire pour parfaire les parts de réserve des demandeurs ;

- leurs propres héritiers 169 ( * ) ;

- leurs ayants cause -légataires ou institués contractuels universels ou à titre universel ;

Quant aux créanciers , ils peuvent agir par la voie de l' action oblique 170 ( * ) .

Les gratifiés ne peuvent provoquer la réduction ni s'en prévaloir . En revanche, ils sont fondés à exiger le respect de l'ordre légal des réductions. Ils peuvent donc l'opposer aux réservataires et se l'opposer dans leurs rapports réciproques : un donataire peut opposer aux réservataires qu'ils n'ont pas demandé la réduction d'une donation postérieure à la sienne.

Les créanciers du défunt ne peuvent pas non plus ni demander la réduction ni en profiter . La règle tient à ce que la réserve n'est pas faite pour protéger les créanciers du disposant. Contre les libéralités consenties à leur préjudice, ces derniers ne disposent que de l'action paulienne. Toutefois la portée de cette règle doit être relativisée :

- pour ce qui concerne les legs, les biens légués font partie des biens existants, qu'ils peuvent toujours saisir. Ce qui leur importe ce n'est pas que les legs soient réduits mais que les légataires ne soient payés qu'après eux ;

- pour ce qui concerne les donations, l'héritier réservataire qui accepte purement et simplement la succession devient le débiteur des créanciers successoraux, qui peuvent alors demander la réduction par la voie oblique et saisir ce qu'elle fait entrer dans son patrimoine personnel.

• L'extinction du droit de demander la réduction

Le droit de demander la réduction peut d'abord s'éteindre par l'effet de la prescription.

Le délai est en principe de trente ans, mais il est ramené à cinq ans pour les partages d'ascendants -donations-partages 171 ( * ) et testaments-partages 172 ( * ) . Il court à compter du jour du décès du disposant car telle est la date à partir de laquelle la demande peut être formée. Cette justification explique l'exception propre à la donation-partage conjonctive, qui est consentie conjointement par les père et mère : l'action en réduction ne pouvant être introduite qu'au décès du survivant, c'est à compter de ce décès seulement que le délai commence à courir -sauf pour l'enfant non commun.

Ce délai est unanimement jugé excessif. Il place le bénéficiaire d'une libéralité dans une situation d'insécurité juridique insupportable par sa durée alors que l'héritier réservataire n'en a nullement besoin pour décider d'exercer l'action en réduction.

Le du premier paragraphe (I) , qui a fait l'objet d'une modification rédactionnelle de la part de l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article 921 du code civil afin de fixer le délai de prescription de l'action en réduction à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession .

Pour les héritiers qui n'auraient pas été informés de l'atteinte portée à leur réserve, ce délai serait de deux ans à compter du jour où ils en auraient eu connaissance , sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès .

Les délais d'exercice de l'action en réduction à l'encontre des donations-partages et des testaments-partages resteraient fixés aux articles 1077-2 et 1080 du code civil.

La solution retenue par le Gouvernement et l'Assemblée nationale est équilibrée. Elle permet de concilier efficacement la défense des droits des héritiers réservataires et la sécurité juridique nécessaire aux libéralités.

Il convient par ailleurs de noter que la renonciation peut constituer une autre cause d'extinction anticipée.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 13 ainsi modifié .

* 154 La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ne doit être confondue ni avec la masse successorale ni avec la masse partageable. Elle est plus étendue puisqu'elle réunit aux biens existants tous les biens dont le de cujus a disposé par donation alors que la masse successorale est limitée aux biens dévolus à cause de mort et ne comprend donc les biens donnés que dans la mesure où ils doivent être restitués et la masse partageable est plus restreinte encore puisqu'elle ne rassemble que les biens dévolus à cause de mort et distraction faite de ceux qui le sont à titre particulier.

* 155 Parmi les dettes du défunt figurent certaines charges de la succession : les frais funéraires ainsi que les frais de liquidation et de partage (Cass. 1 ère civ. - 10 déc. 1968), mais non les frais de délivrance des legs (art. 1016 du code civil) et moins encore les droits de mutation.

* 156 Cass. civ. - 1 er décembre 1964.

* 157 Rapport n° 2850 (Assemblée nationale, douzième législature) page 249.

* 158 A titre d'exemple : A reçoit un immeuble à un instant N. Il le vend pour 100 à un instant N+1. Il remploie le prix de l'aliénation à un instant N+3. Entre N+1 et N+3, la valeur de l'immeuble est passée de 100 à 150. En application de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, A devrait réunir fictivement la valeur de l'immeuble à N+3 (époque de la subrogation), soit 150, alors qu'il l'a vendu pour 100.

* 159 La jurisprudence exige que le successible ait eu, au jour de l'acte, la qualité d'héritier présomptif : la vente qu'un grand-père paternel consent à un petit-fils du vivant de son père ne tombe pas sous le coup de l'article 918 (Cass. 1 ère civ. - 17 mars 1983).

* 160 L'assimilation du droit d'usage et d'habitation au droit d'usufruit a été écartée (Cass. 1 ère civ. - 16 juin 1992).

* 161 Lorsqu'on parle du patrimoine de façon générale, on emploie le terme quotité disponible, tandis que lorsqu'on vise précisément des biens ayant fait l'objet de libéralité, on parle de portion disponible.

* 162 Selon l'article 742 du code civil : « La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. »

* 163 Le rapport est l'opération préalable au partage consistant en la restitution par un copartageant à la masse partageable afin de la reconstituer de sommes dont il est débiteur envers la masse ou de biens dont il avait été gratifié par le défunt, ou encore de la valeur de ces biens.

* 164 La question de l'imputation subsidiaire de l'avance d'hoirie, qui ne se pose que lorsque la réserve du gratifié est inférieure à la libéralité reçue, a longtemps été discutée. Avant que la loi ne pose en 1971 le principe de l'imputation sur la quotité disponible sauf clause d'imputation sur la réserve globale, la Cour de cassation avait retenu l'imputation sur la quotité disponible, en 1838, puis sur la réserve globale, en 1907, avant de pencher à nouveau pour une imputation sur la quotité disponible, en 1964. Le législateur a considéré que l'imputation subsidiaire relevait de la volonté du disposant. Elle doit porter sur la réserve globale si, soucieux de sa liberté testamentaire, il a voulu avant tout conserver intacte la quotité disponible pour pouvoir consentir des préciputs ultérieurs ; elle doit porter sur la quotité disponible si son objectif est d'assurer l'égalité entre ses enfants. La loi devant cependant édicter une règle supplétive de volonté pour le cas où le disposant ne se serait pas exprimé, elle a privilégié la préoccupation égalitaire plutôt que la liberté testamentaire.

* 165 L'article 6 du projet de loi tend à faire figurer à l'article 864 du code civil des dispositions relatives aux dettes de copartageants.

* 166 L'article 6 du projet de loi tend à faire figurer à l'article 865 du code civil des dispositions relatives aux dettes des copartageants.

* 167 Le fait de viser seulement l'époque et non le jour du partage permet de pouvoir appliquer ces techniques d'évaluation aux indivisions dont le partage ne donne pas lieu à un acte notarié et pour lequel les héritiers ne sont capables de fournir que l'époque de jouissance divise et non une date précise.

* 168 Cass 1 ère civ. - 21 juin 1989.

* 169 Cass. 1 ère civ. - 17 déc. 1968.

* 170 Cass. 1 ère civ. - 20 oct. 1982. L'action oblique permet au créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.

* 171 Art. 1077-2 du code civil.

* 172 Art. 1080 du code civil.

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