2. En matière de libéralités

a) S'agissant de la renonciation anticipée à exercer l'action en réduction

Votre commission vous propose de prévoir que la renonciation doit être reçue par deux notaires , le notaire du renonçant étant désigné par le président de la chambre des notaires, afin de protéger le renonçant de pressions familiales et d'assurer un conseil objectif et indépendant ( article 930 du code civil - article 14 du projet de loi ).

b) S'agissant des libéralités résiduelles et graduelles

Tout en souscrivant aux assouplissements apportés au régime des libéralités résiduelles et graduelles, votre commission vous propose, en premier lieu, de maintenir le principe de leur prohibition en dehors des cas prévus par la loi ( article 896 du code civil - article 10 du projet de loi ).

Elle vous propose, en deuxième lieu, lorsqu'une libéralité résiduelle ou graduelle porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, de permettre que la cession et le rachat de valeurs mobilières emportent subrogation* sur les valeurs acquises en remploi . En effet, si elle devait être interprétée comme portant non pas sur le portefeuille mais sur les titres eux-mêmes, l'obligation de conserver le bien en nature pour que la libéralité produise son effet aurait pour conséquence d'empêcher toute gestion du portefeuille ( article 1049 du code civil - article 17 du projet de loi ).

En troisième lieu, elle juge nécessaire de prévoir qu'une donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur . Il s'agit, par cette dérogation au principe selon lequel une donation doit nécessairement être acceptée du vivant du donateur, de permettre à un grand-père de consentir, par exemple, la donation d'un bien immobilier à son fils, à charge pour lui de le conserver et de le transmettre à l'ensemble de ses enfants nés et à naître. Le texte soumis au Sénat ne permet pas à la libéralité de produire d'effet à l'égard des enfants du grevé qui viendraient à naître après le décès de leur grand-père. La volonté de ce dernier ne pourrait donc être respectée et l'égalité entre ses petits-enfants ne serait pas assurée.

c) S'agissant des donations-partages

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet principal de limiter la possibilité de réaliser une donation-partage d'une entreprise exploitée en forme de société au cas où le donateur exerce une fonction dirigeante dans la société ( article 1075-2 du code civil - article 19 du projet de loi ). Il s'agit ainsi d'éviter une donation-partage d'un simple portefeuille de valeurs mobilières.

Par ailleurs, la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant a prévu la dévolution à ce dernier de l'ensemble de la succession ab intestat* de son époux prédécédé dans l'hypothèse où ce dernier ne laisserait ni postérité, ni parents. Toutefois, les biens reçus par le défunt de ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession doivent être partagés pour moitié par le conjoint survivant avec les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants . L'objectif de cette disposition est d'assurer le maintien d'une partie de ces biens dans la famille de sang.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir l'hypothèse où ces biens auraient directement été transmis au défunt par ses ascendants et non par ses parents ( article 757-3 du code civil - article 22 du projet de loi ). Un tel élargissement semble en effet cohérent avec la possibilité prévue par le projet de loi de recourir à des donations-partages trans-générationnelles. La donation partage étant désormais possible au profit des petits-enfants, il est logique que ces biens soient compris dans l'assiette du droit de retour au profit des frères et soeurs du défunt en l'absence de postérité.

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