Article 59 bis (nouveau) (art. 21-2-1 nouveau du code civil)
Transmission au maire et aux parlementaires de l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité par mariage - Organisation d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

Cet article prévoirait la transmission au maire ainsi qu'aux parlementaires de l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par mariage ainsi que la célébration d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, il introduirait à cet effet un article 21-2-1 dans le code civil.

Cette disposition reprendrait, en des termes proches, un dispositif créé par l'article 146 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales à l'article 21-14-2 du code civil, qui prévoit une obligation de transmission similaire concernant les ressortissants ayant fait l'objet d'une mesure de naturalisation. 142 ( * )

L'utilité d'instituer une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est apparue récemment en France alors qu'elle est pratiquée de longue date dans d'autres Etats, comme au Québec, en particulier, et qu'elle tend à se généraliser. Il importe en effet que l'accession d'un étranger à la nationalité française ne se résume pas à une mesure administrative accordée sans solennité. La nationalité française permet en effet d'accéder à des prérogatives détenues par les seuls citoyens français comme le fait de participer à l'ensemble des élections et votations politiques françaises, de bénéficier de la protection diplomatique de l'Etat français ou de transmettre à ses propres enfants la nationalité française.

Aussi est-il important d'attacher une force symbolique toute particulière au moment où l'étranger devient un ressortissant français, titulaire de droits mais également de devoirs envers la République. C'est ce à quoi l'organisation d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française tend à répondre.

1. L'obligation de transmission

Pour permettre l'organisation d'une telle cérémonie qui, en vertu des articles 62 ter à 62 quinquies du présent projet de loi, serait organisée par principe par le préfet ou, sur leur demande, par les maires, il faut permettre à ces derniers de connaître les personnes qui, domiciliées dans leur commune, ont accédé à la nationalité française à raison du mariage.

Le présent article mettrait donc une obligation de transmission de l'adresse des étrangers ayant acquis la nationalité française par le mariage à la charge du représentant de l'Etat dans le département . Pour prendre en compte la situation administrative particulière de Paris, cette obligation y incomberait au préfet de police.

Le maire serait rendu destinataire de cette information « en sa qualité d'officier d'état civil ». La légitimité du maire de recueillir ces informations puis de célébrer la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française lui vient en effet de sa qualité d'officier de l'état civil, c'est-à-dire de représentant de l'Etat, puisque c'est l'Etat qui confère effectivement la nationalité française à l'étranger.

L'information sur l'adresse des nouveaux Français devrait être communiquée « à l'issue du délai prévu à l'article 26-3 du code civil. » Cette dernière disposition, relative aux décisions de refus d'enregistrement des déclarations de nationalité, prévoit en réalité deux délais pour refuser l'enregistrement :

- un délai de principe de six mois ;

- un délai spécifique d'un an, lorsque la déclaration de nationalité se fonde sur le mariage.

En conséquence, ce serait au terme du délai d'un an à compter de la délivrance du récépissé du dépôt de la déclaration de nationalité, que le préfet ou le préfet de police devrait informer le maire.

A la suite d'un sous-amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde ayant reçu un avis défavorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également institué l'obligation de communiquer aux « parlementaires nationaux en leur qualité de représentants de la Nation » l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage.

Cette information ne serait pas liée à l'organisation proprement dite de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, les parlementaires n'y prenant aucune part. Elle a néanmoins été justifiée par l'auteur de l'amendement par le fait qu'en tant que représentants de la Nation, les députés et sénateurs sont en droit d'en connaître les nouveaux membres résidant dans leur circonscription.

Votre commission estime cependant que cette obligation d'information est, à ce stade, difficilement praticable. Cette information pourrait plutôt intervenir au moment de la célébration de la cérémonie d'accueil : le représentant de l'Etat ou le maire qui l'organise pourrait ainsi informer les parlementaires de la circonscription concernée de la date de celle-ci et de l'identité et de l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité par le mariage qui y seraient conviées. Elle vous proposera d'ailleurs un dispositif en ce sens à l'article 62 quater du présent projet de loi.

2. L'organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

Actuellement, la cérémonie d'accueil n'est prévue, au niveau législatif, que pour l'acquisition de la nationalité par l'effet d'une décision de l'autorité publique portant naturalisation. Au surplus, l'organisation de cette cérémonie ne revêt pas un caractère obligatoire.

Aux termes du dispositif proposé, l'organisation d'une cérémonie d'accueil pour les étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage serait rendue obligatoire . Elle interviendrait « dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section », c'est-à-dire en application des articles 21-28 et 21-29 du code civil tels qu'ils seraient créés par les articles 62 quater et 62 quinquies du présent projet de loi.

Cette extension de la cérémonie d'accueil au cas particulier des conjoints de Français ainsi que le caractère obligatoire de cette célébration répond aux préconisations faites dans un rapport sur les cérémonies célébrant l'acquisition de la nationalité française, remis en avril 2006 à Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité 143 ( * ) .

En effet, il n'y a aucune justification à réserver la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française aux seuls étrangers naturalisés par décret. La nationalité étant indivisible, il convient de la célébrer quelles que soient les modalités dans lesquelles a été acquise. Par ailleurs, l'obligation d'organiser une telle cérémonie permettrait de mettre fin aux disparités existant actuellement, les cérémonies d'accueil n'étant pas pratiquées dans tous les départements.

Votre commission est donc favorable à ce que l'accès à la nationalité française soit solennisé.

Elle vous proposera néanmoins, par deux amendements aux articles 62 quater et 62 quinquies du présent projet de regrouper, au sein de la nouvelle division créée au sein du code civil par l'article 62 ter, l'ensemble des dispositifs relatifs à la cérémonie d'accueil. Elle vous soumet, en conséquence, un amendement de suppression du présent article.

Votre commission vous propose donc de supprimer l'article 59 bis .

* 142 Cette disposition serait modifiée par l'article 60 quater du présent projet de loi.

* 143 « Célébrer la bienvenue dans la République française », rapport sur les cérémonies célébrant l'acquisition de la nationalité française, remis par M. Jean-Philippe Moinet au ministre délégué à la Cohésion sociale et à la Parité, avril 2006.

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