III. L'affirmation de certaines priorités

A. La prise en compte des enjeux d'ordre public soulevés par la maladie mentale

LE PROJET DE LOI (ARTICLES 18 À 24) TEND À MODIFIER PLUSIEURS DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT L'HOSPITALISATION D'OFFICE.

L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX DONT LE RÉGIME A ÉTÉ PROFONDÉMENT RÉFORMÉ PAR LA LOI N° 90-527 DU 27 JUIN 1990 RELATIVE AUX DROITS ET À LA PROTECTION DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX ET À LEUR CONDITION D'HOSPITALISATION, SE DÉCLINE SOUS DEUX FORMES : L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS ET L'HOSPITALISATION D'OFFICE.

1. LES DEUX RÉGIMES ACTUELS DE L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

- L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS

L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE SOIT PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE DU MALADE, SOIT PAR UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'AGIR DANS L'INTÉRÊT DE CELUI-CI. ELLE EST SOUMISE À UNE DOUBLE CONDITION CUMULATIVE : LES TROUBLES DONT SOUFFRE LA PERSONNE RENDENT IMPOSSIBLE UN CONSENTEMENT ET IMPOSENT DES SOINS IMMÉDIATS ASSORTIS D'UNE SURVEILLANCE CONSTANTE EN MILIEU HOSPITALIER (ARTICLE L. 3212-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LA DEMANDE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE DEUX CERTIFICATS MÉDICAUX DATANT DE MOINS DE QUINZE JOURS ET CIRCONSTANCIÉS ATTESTANT QUE CETTE DOUBLE CONDITION EST EFFECTIVEMENT REMPLIE (À TITRE EXCEPTIONNEL, « EN CAS DE PÉRIL IMMINENT POUR LA SANTÉ DU MALADE DÛMENT CONSTATÉ PAR LE MÉDECIN », UN SEUL CERTIFICAT SUFFIT).

L'ADMISSION DE LA PERSONNE EST DÉCIDÉE PAR LE DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT CHARGÉ DE VÉRIFIER LES CONDITIONS LÉGALES DE L'HOSPITALISATION ET DE S'ASSURER DE L'IDENTITÉ DU MALADE ET DU DEMANDEUR. LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION EST ENCADRÉ PAR UNE DOUBLE SÉRIE DE GARANTIES ;

- DES GARANTIES FONDÉES SUR LA VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DU PATIENT : UN NOUVEAU CERTIFICAT MÉDICAL EST ÉTABLI DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT L'ADMISSION PAR UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DIFFÉRENT DE CELUI QUI A ÉTABLI LE OU LES CERTIFICATS PRÉCÉDENTS ; UN NOUVEAU CERTIFICAT EST ÉTABLI DANS LES TROIS JOURS PRÉCÉDANT L'EXPIRATION DES QUINZE PREMIERS JOURS DE L'HOSPITALISATION -AU VU DE CE CERTIFICAT, L'HOSPITALISATION PEUT ÊTRE MAINTENUE POUR UNE DURÉE MAXIMALE D'UN MOIS ; AU DELÀ DE CETTE DURÉE, L'HOSPITALISATION PEUT ÊTRE MAINTENUE POUR DES PÉRIODES MAXIMALES D'UN MOIS RENOUVELABLES SELON LES MÊMES MODALITÉS. LA LEVÉE DE L'HOSPITALISATION INTERVIENT DÈS QU'UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT CERTIFIE QUE LES CONDITIONS DE L'INTERNEMENT NE SONT PLUS RÉUNIES ;

- DES GARANTIES FONDÉES SUR L' INFORMATION DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE : DÈS RÉCEPTION DU PREMIER CERTIFICAT ÉTABLI DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT L'HOSPITALISATION, LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT INFORME LE PRÉFET ET LA COMMISSION DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES ; DANS LES TROIS JOURS DE L'HOSPITALISATION, LE PRÉFET INFORME LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LES RESSORTS DANS LESQUELS LA PERSONNE RÉSIDE ET EST HOSPITALISÉE ; LES CERTIFICATS MÉDICAUX ÉTABLIS ULTÉRIEUREMENT SONT ADRESSÉS AU PRÉFET, AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES ; FAUTE DE PRODUCTION DE CE CERTIFICAT, LA LEVÉE D'HOSPITALISATION EST ACQUISE.

LA LEVÉE DE L'HOSPITALISATION DÉCIDÉE À LA SUITE D'UN CERTIFICAT ÉTABLI PAR UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT ATTESTANT QUE LES CONDITIONS DE L'HOSPITALISATION NE SONT PLUS RÉUNIES DOIT ÊTRE PORTÉE À LA CONNAISSANCE DU PRÉFET, DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, DE LA COMMISSION DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES ET DU DEMANDEUR. LE PRÉFET PEUT AUSSI ORDONNER LA LEVÉE IMMÉDIATE DE L'HOSPITALISATION LORSQUE LES CONDITIONS N'EN SONT PLUS RÉUNIES (ARTICLE L. 3212-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LA LEVÉE DE L'HOSPITALISATION À LA DEMANDE D'UN TIERS INTERVIENT AUSSI LORSQU'ELLE EST REQUISE PAR LE CURATEUR, LE CONJOINT OU CONCUBIN, À DÉFAUT LES ASCENDANTS, À DÉFAUT LES DESCENDANTS MAJEURS, LA PERSONNE QUI A SIGNÉ LA DEMANDE D'ADMISSION, UNE PERSONNE AUTORISÉE À CETTE FIN PAR LE CONSEIL DE FAMILLE, LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES. CEPENDANT, SI LE MÉDECIN ESTIME QUE L'ÉTAT DU MALADE NÉCESSITE DES SOINS EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX QUI COMPROMETTENT LA SÛRETÉ DES PERSONNES OU PORTENT ATTEINTE, DE FAÇON GRAVE, À L'ORDRE PUBLIC, LE PRÉFET EN EST INFORMÉ PRÉALABLEMENT ET AUSSITÔT AFIN DE LUI PERMETTRE D'ORDONNER UN SURSIS PROVISOIRE OU DE DÉCIDER UNE HOSPITALISATION D'OFFICE. DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT LA SORTIE, LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT PRÉVIENT LE PRÉFET, LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE.

- L'HOSPITALISATION D'OFFICE

L'HOSPITALISATION D'OFFICE EST, COMME L'HOSPITALISATION À LA DEMANDE D'UN TIERS, SOUMISE À UNE DOUBLE CONDITION CUMULATIVE : LES TROUBLES MENTAUX DONT SOUFFRE LA PERSONNE NÉCESSITENT DES SOINS ET COMPROMETTENT LA SÛRETÉ DES PERSONNES OU PORTENT ATTEINTE, DE FAÇON GRAVE, À L'ORDRE PUBLIC.

LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE EST ASSORTIE DE PLUSIEURS GARANTIES. EN PREMIER LIEU, ELLE EST SUBORDONNÉE À LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MÉDICAL CIRCONSTANCIÉ.

L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DOIT ÊTRE MOTIVÉ ET ÉNONCER AVEC PRÉCISION LES CIRCONSTANCES QUI ONT RENDU L'HOSPITALISATION NÉCESSAIRE. PAR AILLEURS, DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT L'HOSPITALISATION, LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT TRANSMET UN CERTIFICAT ÉTABLI PAR UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT AU PRÉFET ET À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES 12 ( * ) .

ENSUITE, LA LOI PRÉVOIT UN CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DU BIEN FONDÉ DE L'HOSPITALISATION : DANS LES QUINZE JOURS, PUIS UN MOIS APRÈS L'HOSPITALISATION ET AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS, LE PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT ÉTABLIT, AU VU D'UN EXAMEN MÉDICAL, UN CERTIFICAT CIRCONSTANCIÉ QUI CONFIRME OU INFIRME LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS LE PRÉCÉDENT CERTIFICAT ET PRÉCISE NOTAMMENT L'ÉVOLUTION DE L'ÉTAT DU MALADE. DANS LES TROIS JOURS PRÉCÉDANT L'EXPIRATION DU PREMIER MOIS, LE PRÉFET PEUT PRONONCER, APRÈS AVIS MOTIVÉ D'UN PSYCHIATRE, LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION POUR UNE NOUVELLE DURÉE FIXÉE À TROIS MOIS. AU DELÀ, LE PRÉFET PEUT MAINTENIR L'HOSPITALISATION POUR DES PÉRIODES DE SIX MOIS RENOUVELABLES SELON LES MÊMES MODALITÉS (ARTICLE L. 3213-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

DANS TOUS LES CAS, L'HOSPITALISATION EST LEVÉE SI LA DÉCISION DU PRÉFET N'INTERVIENT PAS DANS LES DÉLAIS PRÉVUS. LE PRÉFET PEUT, EN OUTRE, METTRE FIN À L'HOSPITALISATION SUR AVIS D'UN PSYCHIATRE OU SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES.

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION PEUT D'OFFICE OU À LA DEMANDE D'UNE PERSONNE INTÉRESSÉE, ORDONNER QU'IL SOIT MIS FIN À L'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT (ARTICLE L. 3211-12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LE TERME D'UNE HOSPITALISATION D'OFFICE INTERVENUE SUR AVIS DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE APRÈS UNE DÉCISION PÉNALE NE PEUT CEPENDANT ÊTRE DÉCIDÉ QU'À DES CONDITIONS STRICTES DE FORME ET DE FOND : AVIS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU DÉPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT ; DÉCISIONS CONFORMES ET CONCORDANTES DE DEUX PSYCHIATRES ÉTRANGERS À L'ÉTABLISSEMENT (CHOISIS PAR LE PRÉFET SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE) ÉTABLISSANT QUE « L'INTÉRESSÉ N'EST PLUS DANGEREUX NI POUR LUI-MÊME, NI POUR AUTRUI » (ARTICLE L. 3213-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

- LES MESURES PROVISOIRES

EN CAS DE DANGER IMMINENT POUR LA SÛRETÉ DES PERSONNES ATTESTÉ PAR UN AVIS MÉDICAL OU, À DÉFAUT, PAR LA NOTORIÉTÉ PUBLIQUE, LE MAIRE ET, À PARIS, LES COMMISSAIRES DE POLICE ARRÊTENT À L'ÉGARD DES PERSONNES DONT LE COMPORTEMENT RÉVÈLE DES TROUBLES MENTAUX MANIFESTES LES MESURES PROVISOIRES NÉCESSAIRES (ARTICLE L. 3213-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

EN PRATIQUE, CES MESURES PRENNENT LE PLUS SOUVENT LA FORME D'UNE HOSPITALISATION DANS UN ÉTABLISSEMENT HABILITÉ .

L'AUTEUR DE LA MESURE DOIT EN RÉFÉRER DANS LES VINGT-QUATRE HEURES AU PRÉFET. CELUI-CI STATUE SANS DÉLAI ET PEUT ALORS PRONONCER UNE HOSPITALISATION D'OFFICE SI LES CONDITIONS EN SONT RÉUNIES. FAUTE DE DÉCISIONS DU PRÉFET DANS LES QUARANTE HUIT HEURES, LES MESURES PROVISOIRES SONT CADUQUES.

* 12 CETTE COMMISSION RÉUNIT DEUX PSYCHIATRES, UN MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL, DEUX REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS AGRÉÉES RESPECTIVEMENT DE PERSONNES MALADES ET DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX, AINSI QU'UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE.

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