Art. L. 271-2 du code de l'action sociale et des
familles :
Objet et renouvellement du contrat instituant
la mesure
d'accompagnement social personnalisé
Aux termes de cette disposition, les services du département seront chargés contractuellement de deux types d'actions :
- d'une part, des actions en faveur de l'insertion sociale du bénéficiaire ;
- d'autre part, des actions destinées à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales .
A cette fin, le bénéficiaire de la mesure pourra, dans le contrat, autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Il est souhaitable que cette mesure soit transitoire, afin de permettre au bénéficiaire de gérer peu à peu seul l'intégralité des prestations qui lui sont versées.
Le texte de l'article L. 271-2, dans sa version initiale, prévoyait que la liste de ces prestations devait être fixée par décret. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a supprimé cette disposition pour la réintroduire à l'article L. 271-8 nouveau du code de l'action sociale et des familles, sans en modifier la substance.
Le Gouvernement a fait connaître à votre rapporteur que les prestations sociales actuellement susceptibles de faire l'objet d'une TPSA seraient reprises dans le décret envisagé, certaines prestations complémentaires devant y être ajoutées.
En réalité, les prestations sociales concernées devraient être identiques à celles prévues pour la mesure d'assistance judiciaire 131 ( * ) .
Le texte proposé rappelle que les services sociaux chargés des actions susmentionnées devront s'assurer de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre, ce qui apparaît de bonne gestion. En effet, la personne bénéficiaire de la mesure peut recevoir des prestations ou des aides provenant de l'Etat, du département ou des organismes sociaux. Il est donc essentiel qu'en pratique ces différents acteurs de l'action sociale veillent à la complémentarité effective de leurs actions d'accompagnement de la personne 132 ( * ) .
Compte tenu de l'extension de l'objet de la MASP à la gestion d'autres catégories de revenus que les prestations sociales, votre commission vous soumet un amendement de coordination tendant à prévoir que le contrat conclu avec le département prévoit des actions tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome « des ressources de l'intéressé » , en ce compris ses prestations sociales.
L'Assemblée nationale a complété le dispositif de cet article en adoptant, avec l'avis favorable de sa commission des lois et du Gouvernement, un amendement présenté par sa commission des affaires culturelles prévoyant que le contrat instituant la MASP peut être modifié par avenant.
Aux termes du texte proposé, le contrat doit faire l'objet d'une évaluation lorsqu'il est procédé à son renouvellement. Cette évaluation est indispensable et devra être réelle afin de ne pas voir se prolonger une mesure d'accompagnement dont l'objet ne s'avèrerait plus adapté à la situation de l'individu concerné.
Tout en apportant une amélioration rédactionnelle, votre commission vous propose de réintroduire, par amendement, les dispositions relatives à la durée du contrat.
* 131 Voir supra, le commentaire de l'article 495-4 du code civil, tel que rédigé par l'article 5 du projet de loi.
* 132 Des relations de partenariat devront ainsi s'établir avec le référent RMI, la caisse de retraite, les services sociaux des CCAS ou des départements, l'ANPE pour un projet de retour à l'emploi ou de reconversion professionnelle, et les autres organismes concernés pour la reconnaissance d'une invalidité...