Art. L. 271-2-1 (nouveau) du code de l'action sociale et des
familles :
Possibilité de délégation par le
département
de la mise en oeuvre de la mesure
L'article L. 271-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles a été introduit par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement à l'initiative de sa commission des lois. En réalité, il n'est que la reprise des dispositions qui, dans le texte initial du projet de loi, figuraient à l'article L. 271-5 nouveau du même code, par ailleurs supprimé. Le rapporteur de l'Assemblée a en effet estimé préférable, afin d'assurer la cohérence du dispositif proposé, que les conditions de délégation éventuelle de la mise en oeuvre de la MASP soient définies juste après les dispositions relatives au contrat conclu entre l'intéressé et le département.
Il résulte du texte proposé que la MASP pourra être mise en oeuvre :
- soit directement par les services du département ;
- soit, grâce à une convention de délégation , par une autre collectivité territoriale, par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, par une association ou un organisme à but non lucratif, ou un organisme débiteur de prestations sociales agréé à cet effet par décision du président du conseil général.
Ce dispositif permettra à chaque département de déterminer les modalités les plus adéquates de prise en charge des intéressés dans le cadre de cette nouvelle mesure. Il convient cependant de préciser que le choix opéré par chaque département pourra avoir des effets sur le coût de la MASP : la Cour des comptes estime ainsi qu'en cas de délégation à une association agréée, les charges de personnels (qui devraient constituer 80 % du coût de cette nouvelle mesure) seront augmentées de 20 % par le simple jeu de l'application des conventions collectives 133 ( * ) .
Art. L. 271-3 du code de l'action sociale et des
familles :
Contribution financière éventuelle du
bénéficiaire de la mesure
L'article L. 271-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité pour le président du conseil général de demander une contribution financière au bénéficiaire de la MASP.
Cette contribution apparaît comme l'un des « engagements réciproques » essentiels du bénéficiaire.
Elle ne serait toutefois qu'une faculté pour le département qui, selon le montant de son budget affecté à l'action sociale, pourra décider de solliciter une participation financière de l'intéressé.
Le montant de cette contribution devra être arrêté par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale. Le renvoi à cet acte de la collectivité locale est pertinent dans la mesure où, en vertu de l'article L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles, le règlement départemental détermine, dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, « les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ».
Le texte initial du Gouvernement précisait que le montant de cette contribution pouvait faire l'objet d'une modulation qui pouvait notamment être définie en fonction des ressources de l'intéressé. La commission des lois de l'Assemblée nationale a cependant proposé à cette dernière, qui l'a accepté avec l'avis favorable du Gouvernement, de supprimer toute référence à la modulation, par souci de « simplification rédactionnelle ». Dès lors, selon le texte proposé, le montant de la contribution sera arrêté en fonction des seules ressources de l'intéressé , c'est-à-dire, en pratique, de leur montant.
Toutefois, un encadrement au niveau national est prévu . Un décret fixant les modalités d'application du présent article et, plus particulièrement, le plafond de cette contribution, devra en effet être pris par le Gouvernement.
Selon les indications données à votre rapporteur par le Gouvernement, ce plafonnement devra être défini, dans le cadre d'une concertation avec l'Assemblée des départements de France (ADF), en prenant comme référence la contribution attendue des personnes au financement de leur mesure de protection juridique. A cette date, le taux de ce plafonnement n'est pas arrêté, toutefois, le Gouvernement a indiqué qu'il veillerait à ce qu'à ressources identiques, le montant de la contribution qui pourrait être demandée aux bénéficiaires de MASP ne puisse excéder celui prévu pour les mesures de protection judiciaire -et en particulier la mesure d'accompagnement judiciaire.
Votre commission vous soumet un amendement de précision destiné à prévoir que seul le plafond de la contribution susceptible d'être demandée au bénéficiaire de la mesure sera déterminé par décret simple, le reste de la disposition étant mise en application par un décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 271-8 nouveau.
* 133 Communication précitée, p. 38.