Art. L. 271-4 du code de l'action sociale et des
familles :
Possibilité d'affecter directement au bailleur, sur
autorisation judiciaire, certaines prestations sociales
L'article L. 271-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles envisage l'échec de la démarche contractuelle d'accompagnement social .
Dans la mesure où elle repose sur la seule volonté de l'intéressé de bénéficier d'un accompagnement, la MASP connaît des limites : la personne repérée par les services sociaux comme étant en situation de danger peut refuser purement et simplement le contrat qui lui est présenté par le département ; elle peut par ailleurs ne pas respecter les clauses du contrat qu'elle a signé, et notamment les objectifs de gestion qui lui ont été assignés.
Dans le but, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « de prévenir une expulsion locative » -le public visé par cette mesure étant, dans la majeure partie des cas, locataire de son logement- qui serait de nature à accroître les difficultés rencontrées par l'intéressé, le texte proposé autorise le président du conseil général à verser, chaque mois, directement au bailleur de la personne en difficulté les prestations sociales dont elle est bénéficiaire. Un tel versement ne pourra intervenir qu'à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont elle est redevable .
Une telle mesure coercitive ne pourrait être mise en oeuvre qu'à deux conditions cumulatives :
- d'une part, si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. Ces obligations locatives consistent en un paiement du loyer lui-même ainsi que des charges qui l'accompagnent (eau, chauffage, etc...) ;
- d'autre part, si le président du conseil général a obtenu pour ce faire l'autorisation du juge d'instance, cette compétence juridictionnelle ayant été précisée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.
En l'absence de toute précision textuelle sur ce point, il convient d'estimer que le juge aura un pouvoir d'appréciation sur la nécessité de la mesure. En outre, le juge se prononcera sur le montant à verser directement au bailleur ainsi que sur le choix des prestations à partir desquelles interviendra le versement.
Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait que la liste de ces prestations devait être fixée par décret . Cette précision a été supprimée par l'Assemblée nationale qui, suivant l'avis de sa commission des lois, a transféré cette disposition, sans en modifier la substance, à l'article L. 271-8 nouveau du code de l'action sociale et des familles.
Selon les indications données par le Gouvernement à votre rapporteur, les prestations concernées devraient être les mêmes que celles qui pourront faire l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire .
En outre, afin que cette affectation directe de ressources n'aggrave pas les risques pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, la mesure prise ne pourra, en tous les cas, avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente. Il reviendra au juge saisi de la demande d'autorisation de s'assurer, dans chaque cas d'espèce, du respect de cette limite.
Le juge devra également fixer la durée du prélèvement . Cette durée ne pourra excéder deux ans . Toutefois, elle pourra être renouvelée par la suite, sans que la durée totale dépasse quatre ans .
Cette durée distincte par rapport à celle choisie pour la phase contractuelle de la MASP s'explique par les différences d'approche et de contenu des deux interventions du département. En outre, les difficultés rencontrées par les bénéficiaires de la MASP « contraignante » seront généralement plus lourdes que celles des personnes ayant conclu un contrat, ce qui justifie une mesure plus longue.
En l'absence de précision textuelle, il faut considérer que ce renouvellement ne pourra être décidé par le juge que sur la demande du président du conseil général. Il conviendra qu'une telle saisine intervienne au terme d'une nouvelle évaluation de la situation de l'intéressé.
En dernier lieu, le texte proposé prévoit que le président du conseil général pourra à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure . Il en ira ainsi, en pratique, s'il s'avère que la situation financière ou économique de l'intéressé s'étant améliorée, il peut désormais lui-même procéder au paiement de son loyer et de ses charges locatives.