Art. L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles :
Possibilité de délégation par le département
de la mise en oeuvre de la mesure

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, par coordination avec l'insertion de ses dispositions dans un nouvel article L. 271-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

Art. L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles :
Transmission au procureur de la République,
au terme des actions d'accompagnement social,
d'un rapport sur la situation de l'intéressé

L'article L. 271-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles constitue l'une des dispositions essentielles du présent article du projet de loi puisqu'il a pour objet d'assurer une évaluation personnalisée de la personne ayant fait l'objet d'une MASP ou d'une affectation directe de ses prestations sociales au bailleur de son logement, avant saisine éventuelle du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure d'accompagnement judiciaire.

Il tend donc à assurer une « passerelle » entre l'accompagnement social de la personne en difficulté et son accompagnement judiciaire. Cette procédure a en effet vocation à permettre l'examen du bien-fondé de la poursuite de l'accompagnement jusqu'alors mis en oeuvre par une mesure de protection de nature judiciaire plus restrictive de la liberté de la personne en difficulté.

La saisine du procureur de la République par le président du conseil général ne pourra intervenir que si deux conditions cumulatives sont réunies :

- en premier lieu, l'absence d'effet, sur la gestion des prestations sociales perçues par l'intéressé, des mesures d'accompagnement social jusqu'alors mises en oeuvre par le département en application des articles L. 271-1 à L. 271-4 nouveaux du code de l'action sociale et des familles.

Cette condition est opportune : le basculement vers une mesure de protection judiciaire ne doit en effet intervenir que si l'accompagnement social non judiciaire pratiqué par le département s'est soldé par un échec au regard de la restauration de l'autonomie sociale de l'intéressé passant par la gestion de ses prestations sociales.

Cependant, votre commission constate que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne prend pas en compte l'extension de la MASP à d'autres ressources que les prestations sociales. Il convient donc de préciser que cette première condition est remplie si les mesures d'accompagnement menées par le département n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter les difficultés à gérer les ressources qui en faisaient l'objet ;

- en second lieu, le fait qu'à raison de l'échec des mesures d'accompagnement social pratiquées par le département, la santé ou la sécurité de la personne en difficulté reste compromise. Ici encore, le texte proposé pose clairement un principe de nécessité d'une prise en charge judiciaire, mieux à même de protéger la personne.

Toutefois, le texte adopté par l'Assemblée nationale recèle une ambiguïté puisque l'on pourrait croire que le président du conseil général doit attendre d'avoir atteint le terme des mesures prévues dans le cadre de la MASP, alors qu'il convient de lui permettre de saisir le procureur dès lors que l'échec des mesures mises en place est patent, même avant que la MASP ne soit parvenue à son terme initial.

Dans sa rédaction initiale, cette disposition prévoyait une condition supplémentaire : l'appréciation par le président du conseil général de la nécessité ou de l'absence de nécessité de prononcer une sauvegarde de justice ou d'ouvrir une curatelle, une tutelle ou une mesure d'accompagnement judiciaire. En d'autres termes, le projet de loi faisait du président du conseil général un premier filtre, avant même la saisine du juge des tutelles.

Ce rôle -qui ne va en effet pas de soi- a été remis en cause par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a estimé que seul le juge devait apprécier l'opportunité de recourir à une mesure de protection juridique, lourde dans ses effets. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a opportunément supprimé , avec l'avis favorable du Gouvernement, tout pouvoir d'appréciation du président du conseil général et a imposé à ce dernier, lorsque les deux conditions susmentionnées sont réunies, de transmettre au procureur de la République un certain nombre d'informations sur le bénéficiaire des mesures accompagnement social .

Le texte proposé impose la transmission au procureur de la République de deux éléments d'information .

D'une part, le président du conseil général devra transmettre un rapport comportant :

- une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ayant fait l'objet de l'accompagnement social ;

- un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4.

Le texte initial de cette disposition prévoyait que le rapport transmis devait également comporter une information sur la situation médicale de l'intéressé. L'Assemblée nationale a, à l'initiative tant de sa commission des lois que de sa commission des affaires culturelles, et avec l'avis favorable du Gouvernement, souhaité rendre facultative l'information du procureur de la République sur la situation médicale de l'intéressé, tout en précisant qu'elle devra intervenir « sous pli cacheté » afin de préserver le secret médical.

Il ressort des débats que l'information médicale a été rendue facultative car les causes d'échec de la MASP ne sont pas nécessairement liées à une altération des facultés mentales de la personne et qu'il ne saurait être exigé du département d'établir une expertise médicale, seule l'évaluation de la situation sociale des personnes relevant de sa compétence.

Votre commission relève néanmoins qu'en pratique, les services du département détiennent un certain nombre d'informations de nature médicale, obtenues notamment à l'occasion de l'examen du droit à l'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap ou l'allocation adulte handicapé. Or, de tels éléments peuvent s'avérer utiles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire.

Aussi vous propose-t-elle de supprimer le pouvoir d'appréciation donné au président du conseil général sur ce point, tout en précisant que la transmission à l'autorité judiciaire ne portera que sur les données médicales qui sont en possession du département . Ce dispositif n'imposera donc aucunement au département de procéder à une évaluation médicale.

Votre commission souligne l'importance de ces différents documents pour que la réforme atteigne son objectif, c'est-à-dire recentre les mesures de protection judiciaire sur les seules personnes connaissant une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. Par ailleurs, c'est sur la base de ces éléments d'information que le procureur de la République décidera, en opportunité, de saisir ou non le juge des tutelles d'une demande d'ouverture d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) 134 ( * ) . Aussi convient-il que l'évaluation de la situation de la personne intéressée soit menée de la manière la plus exigeante afin que tant le procureur de la République que le juge des tutelles puissent exercer leurs prérogatives de manière éclairée.

La DGAS estime que le dispositif proposé devrait donner lieu, en pratique, à la rédaction par les services départementaux d'environ 11.000 rapports d'évaluation par an. Il convient cependant de préciser que ces rapports ne feront que s'ajouter à ceux déjà rédigés par les services sociaux des départements en vue de l'ouverture de mesures de curatelles ou de tutelles à la demande de tiers, cette modalité d'ouverture étant conservée par l'article 430 du code civil dans sa rédaction proposée par l'article 5 du projet de loi.

Selon le Gouvernement, le coût annuel total des rapports pour le département, sans compter les charges de fonctionnement, devrait représenter environ 42.700 euros en 2009 et près de 45.350 euros en 2013.

Dans sa rédaction initiale, le dispositif proposé n'évoquait pas les pouvoirs du procureur de la République une fois ce dernier saisi de la transmission du président du conseil général.

Ce silence s'expliquait par le souci de ne pas reproduire, au sein du code de l'action sociale et des familles, des dispositifs déjà présents dans le corps du code civil. Ce dernier prévoit en effet que le procureur est habilité à saisir le juge des tutelles :

- soit, au même titre que d'autres demandeurs, d'une demande d'ouverture d'une sauvegarde de justice, d'une curatelle ou d'une tutelle 135 ( * ) ;

- soit, à titre de monopole, d'une demande d'ouverture d'une mesure d'accompagnement judiciaire 136 ( * ) .

Afin de mieux faire apparaître la « passerelle » entre l'accompagnement social et l'accompagnement judiciaire, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, précisé que, au vu des éléments transmis par le conseil général, le procureur de la République, s'il estime nécessaire le prononcé d'une sauvegarde de justice ou l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, saisit à cet effet le juge des tutelles compétent . Elle a également imposé, dans une telle circonstance, l'information du président du conseil général.

Votre commission souhaite que ce dispositif ne soit pas interprété comme imposant au procureur de la République de ne saisir le juge des tutelles que s'il a reçu l'information susvisée de la part du président du conseil général. Sans doute, tel sera-t-il le cas pour la MAJ, l'article 495-2 nouveau du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi imposant que le magistrat se prononce sur la base du rapport qui lui est transmis. En revanche, pour les autres mesures de protection judiciaire, il importe que le procureur puisse exercer son droit de saisine même en l'absence du rapport établi par le département.

Aussi vous propose-t-elle de préciser que ce dispositif se limite à imposer l'information du président du conseil général lorsque, au vu des éléments fournis par le département, le procureur de la République saisit le juge des tutelles .

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement de réécriture globale de cet article reprenant les modifications susmentionnées.

* 134 Voir, supra, le commentaire de l'article 495 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi.

* 135 Voir supra, le second alinéa de l'article 430 du code civil tel que rédigé par l'article 5 du présent projet de loi.

* 136 Voir supra, le commentaire de l'article 495-2 du code civil tel que rédigé par l'article 5 du projet de loi.

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