Art. L. 271-7 du code de l'action sociale et des familles :
Données relatives à la mise en oeuvre
de l'accompagnement social et budgétaire

Les différents rapports relatifs aux mécanismes de protection des majeurs ont souvent souligné le défaut de suivi statistique des mesures prises. Aussi, pour qu'un suivi statistique réel et efficace de l'accompagnement social et budgétaire prévu par les articles L. 271-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles puisse intervenir, l'article L. 271-7 nouveau prévoit-il les modalités de collecte des données nécessaires à l'évaluation statistique de ces mesures.

Dans des termes repris de l'article 48 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, cette disposition prévoit l'obligation, pour chaque département, de transmettre à l'État les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission étant fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'action sociale et des collectivités territoriales.

Il appartiendra par la suite aux services de l'Etat de transmettre aux départements les résultats de l'exploitation des données et informations recueillies qui devront par ailleurs faire l'objet de publications régulières.

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que les représentants des conseils généraux seront consultés afin de définir les données quantitatives et qualitatives qui peuvent être transmises aux services de l'Etat.

Art. L. 271-8 du code de l'action sociale et des familles :
Mesures réglementaires d'application

L'article L. 271-8 nouveau du code de l'action sociale et des familles précise la nature des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions du chapitre II nouveau du titre VII nouveau du même code relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé.

Les modalités d'application devront, en principe, être fixées par décret en Conseil d'État.

Toutefois, par exception, serait fixée par décret simple la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues par les articles L. 271-1 et L. 271-4 . Le texte proposé réserve également le cas des « dispositions contraires », ce qui fait implicitement référence à l'article L. 271-3 dont les modalités d'application et le plafond de la contribution demandée au bénéficiaire de la mesure devront être définies par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

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