CHAPITRE II
LA PROTECTION JUDICIAIRE DU MAJEUR

Ce chapitre tend à définir le régime juridique des professionnels chargés par le juge des tutelles de mettre en oeuvre une mesure de protection judiciaire des majeurs. A cette fin, il prévoit la création d'une profession unifiée, celle de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».

C'est en effet à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui pourra être une personne physique ou morale voire un « service » non doté de la personnalité juridique, que le juge des tutelles devra confier l'exercice de la mesure de protection judiciaire prononcée, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche du majeur ne peut l'exercer 137 ( * ) .

Les dispositions prévues par ce chapitre sont réparties en trois sections distinctes.

SECTION 1
Dispositions communes

Cette section tend à définir les règles applicables à l'ensemble des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, que cette profession soit exercée par des services ou par des personnes physiques.

Article 9
(titre VI nouveau du livre IV du code de l'action sociale et des familles)
Dispositions communes concernant les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

Cet article tend à définir les règles applicables à l'ensemble des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. A cette fin, il modifie certaines divisions du code de l'action sociale et des familles.

Le premier paragraphe (I) modifie l'intitulé du livre VI de ce code, actuellement relatif aux « professions et activités d'accueil », afin de viser, plus largement, les « professions et activités sociales », cette nouvelle dénomination étant à même d'inclure les nouveaux professionnels dans le domaine social, non chargés d'une mission d'accueil, que sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le deuxième paragraphe (II) tend à créer, au sein de ce livre IV renommé, un nouveau titre VI intitulé « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».

Aux termes du troisième paragraphe (III) , comprendrait trois chapitres distincts :

- le premier relatif aux « dispositions communes » à l'ensemble de ces professionnels, détaillées aux articles L. 461-1 à L. 461-8 nouveaux du code de l'action sociale et des familles tels que rédigés par le quatrième paragraphe (IV) du présent article ;

- le deuxième concernant les « personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs », comprenant les articles L. 462-1 à L. 462-10 nouveaux du même code, tels qu'ils résultent de l'article 14 du projet de loi ;

- le troisième comportant des « dispositions pénales », définies aux articles L. 462-11 à L. 462-14 du même code, tels qu'ils résultent de l'article 15 du projet de loi.

* 137 Voir l'article 450 nouveau du code civil, tel que rédigé par l'article 5 du projet de loi.

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