Art. L. 461-1 du code de l'action sociale et des familles :
Définition des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Aux termes de l'article L. 461-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont les personnes qui exercent , « à titre habituel », les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge dans le cadre :

- de la sauvegarde de justice , dans la mesure seulement où, en application des articles 437 et 438 du code civil tels que résultant de l'article 5 du projet de loi, le juge des tutelles aura estimé opportun de désigner un mandataire spécial à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ;

- de la curatelle ;

- de la tutelle ;

- de la mesure d'accompagnement judiciaire .

La rédaction retenue exclut l'ensemble de la catégorie des membres de la famille ou des proches de la personne protégée qui exerceront, par priorité, les mesures de protection juridique.

En revanche, elle est suffisamment large pour permettre à des personnes exerçant par ailleurs une autre activité professionnelle d'être mandataires judiciaires à la protection des majeurs . Rien n'interdit donc qu'un avocat, un notaire ou un membre d'une profession médicale, par exemple, puisse exercer des mesures de protection. Néanmoins, pour ce faire, il conviendra que la personne remplisse effectivement les conditions d'âge, de moralité, de formation et d'expérience professionnelle exigées de tout mandataire. En outre, en pratique, il y aura lieu de s'assurer que cette personne disposera bien, dans l'exercice de sa fonction de mandataire, de la disponibilité suffisante.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel .

Art. L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles :
Obligation d'inscription sur une liste
établie par le représentant de l'Etat dans le département

Aux termes de l'article L. 461-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles, les personnes exerçant la profession de mandataires judiciaires à la protection des majeurs devront être inscrits sur une liste établie par le représentant de l'État dans le département.

Sur ce point, le texte proposé prévoit une centralisation dans le département et sous la responsabilité du préfet de l'établissement des listes des personnes exerçant, à titre habituel, des mesures de protection des majeurs. En effet, actuellement, l'établissement de la liste est différent selon la nature du financement de la mesure :

- lorsque la mesure est une mesure de gérance privée, les personnes habilitées à l'exercer doivent figurer sur une liste établie par le procureur de la République ;

- lorsque la mesure est une curatelle ou une tutelle d'Etat, la liste des personnes habilitées à l'exercer est fixée par le représentant de l'Etat, à la suite d'une instruction par la direction départementale de l'action sociale (DDAS).

L'effet pratique de cette unification des listes sera de permettre à la DDAS d'instruire les demandes de l'ensemble des personnes physiques ou morales sollicitant l'exercice de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Pour autant, le procureur de la République n'est pas évincé de la procédure d'établissement et de radiation des listes puisqu'il disposera , en application de l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles tel que rédigé par l'article 14 du projet de loi d' un pouvoir d'avis conforme sur l'agrément des personnes physiques , agrément qui sera préalable à l'inscription sur la liste.

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que cette liste devra être également tenue à jour par le représentant de l'Etat. En effet, l'inscription sur la liste dépendra de la délivrance préalable soit d'une autorisation administrative, soit d'un agrément administratif, soit d'une déclaration préalable. Dès lors, il conviendra d'actualiser la liste au fur et à mesure de l'octroi de nouveaux agréments ou autorisations ou du retrait éventuel de ces derniers.

Aux termes du texte proposé, la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) comprendra :

- les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent projet de loi, c'est-à-dire un service soumis à autorisation mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire  ;

- les personnes agréées au titre des dispositions de l'article L. 462-1, dans sa rédaction résultant de l'article 14, c'est-à-dire les personnes physiques exerçant à titre habituel des mesures de protection des majeurs ;

- les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 462-6 tel qu'il résulte de l'article 14, c'est-à-dire les agents désignés par un établissement accueillant des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées, afin d'agir ès qualités de MJPM.

A l'initiative de sa commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable tant de la commission des lois que du Gouvernement, prévu que les personnes inscrites sur la liste susvisée devront prêter serment. Cette formalité spécifique a été justifiée par le rapporteur pour avis de l'Assemblée nationale, M. Laurent Wauquiez, par la volonté de voir les MJPM bénéficier d'une reconnaissance officielle et d'une relation directe avec les juges des tutelles.

Les conditions dans lesquelles cette prestation interviendra devront être précisées par décret en Conseil d'Etat. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le décret envisagé devrait prévoir une prestation de serment devant le juge des tutelles territorialement compétent.

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