Art. L. 461-3 du code
de l'action sociale et des familles :
Conditions de moralité,
d'âge, de formation et d'expérience professionnelle
L'article L. 461-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles définit les conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle exigées du MJPM.
L'inscription sur la liste, établie par le procureur de la République ou par le représentant de l'Etat dans le département selon qu'il s'agit d'une tutelle ou curatelle ou gérance ou bien d'une tutelle ou curatelle d'Etat, des personnes habilitées à exercer une charge tutélaire, n'est actuellement soumise à aucune condition particulière. Seul le code de la sécurité sociale fixe des critères pour les personnes physiques qui demandent l'agrément comme tuteur aux prestations sociales (article R. 167-10) et pour les délégués à la tutelle aux prestations sociales (article R. 167-19) des services des tutelles.
Il en résulte de nombreuses différences d'appréciation selon le département ou le ressort du tribunal de grande instance concerné.
Or, la formation, voire dans certaines hypothèses, la moralité de certains professionnels est souvent mise en cause par les associations de défense des personnes placées sous mesure de protection. De fait, il n'existe pas de formation générale dispensée ou reconnue par l'Etat assurant, au niveau national, une formation adéquate.
Votre commission relève pourtant que la mission confiée au MJPM exige de ce dernier de solides connaissances :
- en matière juridique, puisque son action doit intervenir dans le cadre très strict du régime de protection des majeurs défini tant par le code civil que par le code de l'action sociale et des familles. Il doit donc notamment avoir une connaissance précise de sa mission et des actes qu'il peut accomplir, seul ou le cas échéant avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
- en matière d'économie et de gestion, puisqu'il lui reviendra la mission de gérer un patrimoine pour le compte d'autrui et de rendre des comptes annuellement ;
- en matière sociale, dans la mesure où ce professionnel a également un véritablement rôle d'accompagnement social, l'article 415 du code civil, tel que rédigé par l'article 5 du projet de loi, prévoyant que la mesure de protection a pour « finalité l'intérêt de la personne protégée » et « favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci . »
Ces considérations justifient donc pleinement que, pour être MJPM, une personne justifie d'une formation et d'une expérience professionnelle idoines.
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que les conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle auxquelles devront satisfaire les futurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs et leurs délégués s'inspireront des critères fixés actuellement pour les délégués à la tutelle aux prestations sociales. Les conditions de formation requises sont en cours d'élaboration dans le cadre d'un groupe de travail piloté par le ministère de la santé et des solidarités, composé de représentants des différents acteurs concernés (juges des tutelles, professionnels, employeurs, établissements de formation, départements).
Il est envisagé de concevoir une formation composée de plusieurs modules spécifiques. En fonction des diplômes et des formations dont justifieront les postulants, des allègements de formation pourront être accordés. Toutefois, certains modules ne pourront donner lieu à aucun allègement et devront donc être suivis par tous, quel que soit leur parcours antérieur. Une durée de stage est également envisagée, selon les mêmes principes.
Cette formation devrait donner lieu à la délivrance par l'Etat d'un certificat national de compétence garantissant le respect des exigences de qualification requises pour exercer le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
L'Assemblée nationale a, de fait, précisé, à l'initiative de M. Maxime Gremetz et de M. Claude Leteurtre, contre l'avis tant de sa commission des lois que du Gouvernement, que le MJPM doit satisfaire à une formation « spécifique et certifiée dans des conditions prévues par décret ».
Votre commission vous propose un amendement destiné à préciser que cette certification sera reconnue par l'Etat .
Le texte proposé prévoit également que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, conduit par ses fonctions à gérer les biens d'autrui, justifie d'une réelle moralité afin de ne pas être enclin à profiter de sa mission pour favoriser son enrichissement personnel.
Le dernier alinéa du texte proposé confirme, ce qui semble essentiel, que si le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service de protection des majeurs, les mêmes conditions seront exigées des personnes physiques appartenant à ce service et ayant reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, d'ailleurs précisé que ce service devra transmettre au représentant de l'État dans le département un document lui exposant les méthodes de recrutement qu'il s'engage à suivre pour la désignation de ses préposés ainsi que les règles internes qu'il s'est fixé pour le contrôle de ses salariés dans l'exercice de leur mission .
Cette obligation nouvelle est destinée, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Emile Blessig, à responsabiliser davantage les services tutélaires et serait de nature à renforcer la surveillance du représentant de l'Etat dans le cadre du processus de désignation de l'agent de l'établissement.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.