Art. L. 461-5 à L. 461-7
du code de l'action sociale
et des familles :
Obligations destinées à garantir le
respect effectif
des droits et libertés de la personne
protégée
Les articles L. 461-5 à L. 461-7 nouveaux du code de l'action sociale et des familles définissent les modalités du respect effectif des droits et libertés de la personne protégée.
La personne qui fait l'objet d'une mesure de protection est, par nature, vulnérable. Aussi convient-il d'entourer le respect de ses libertés et de ses droits vis-à-vis du mandataire judiciaire à la protection des majeurs d'un certain nombre de garanties.
• Les garanties applicables à l'ensemble des personnes protégées
Dans le but de prévenir, en particulier, les risques de maltraitance de la personne protégée par le MJPM, l'article L. 461-7 nouveau du code de l'action sociale et des familles impose la remise à la personne protégée, par le mandataire lui-même, d'une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée .
Cette notice devrait contenir, selon les informations recueillies par votre rapporteur, des éléments d'information concernant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (coordonnées du mandataire, coordonnées de la personne qualifiée ...) et la charte des droits de la personne protégée. Le contenu de la charte sera élaboré avec les représentants des professionnels du secteur tutélaire. Elle rappellera les droits qui sont reconnus aux majeurs protégés par le code civil et par les dispositions du code de l'action sociale et des familles ainsi que les autres principes de l'intervention tutélaire.
Aux termes du texte initial de cet article, cette obligation n'avait pas à être respectée si l'état de la personne protégée ne lui permet pas d'en mesurer la portée. L'Assemblée nationale a préféré, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, imposer que, dans une telle situation, cette notice soit remise « à un parent, un allié ou une personne » de l'« entourage » du majeur et dont le mandataire « connaît l'existence . »
L'institution d'un « tiers de confiance » apparaît opportune. Votre commission vous soumet cependant un amendement prévoyant que ces documents devront être transmis en priorité à un membre du conseil de famille s'il a été constitué.
• Les garanties applicables aux personnes dont la protection a été confiée à un service ou un agent d'établissement
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a renforcé les garanties offertes aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation en développant leur information sur leurs droits et libertés individuels ainsi qu'en assurant leur participation à la vie de ces établissements.
Les articles L. 461-6 et L. 461-7 nouveaux du code de l'action sociale et des familles tendent à adapter les modalités de ces garanties lorsque le majeur fait l'objet d'une mesure de protection exercée par un préposé d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ou pour adultes handicapés, ou par un service spécialement dédié à l'exercice de telles mesures.
Lorsque la mesure de protection sera exercée par un agent d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ou pour adultes handicapés , les obligations suivantes s'imposeront afin de garantir les droits et libertés de la personne protégée :
- devront être personnellement remis à la personne « les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 » du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire un livret d'accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie 139 ( * ) ainsi que le règlement de fonctionnement de l'établissement 140 ( * ) .
Comme à l'article L. 461-5, l'Assemblée nationale a prévu que ces documents devront être, lorsque l'état de la personne ne lui permet pas d'en mesurer la portée, remis « à un parent, un allié ou une personne » de l'« entourage » du majeur et dont le mandataire « connaît l'existence . ».
Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, votre commission vous soumet un amendement identique à celui qu'elle présente à l'article L. 461-5 précité ;
- sera requise la participation directe de la personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-4 du même code. Ce document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Cette participation directe n'aura évidemment pas à intervenir si l'état de la personne protégée ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée ;
- la personne protégée exercera elle-même « directement », c'est-à-dire sans le truchement du MJPM, la faculté de faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
Cette disposition soulève une difficulté dans la mesure où l'état de la personne ne lui permettra pas nécessairement d'exercer elle-même cette faculté. Votre commission vous soumet donc un amendement prévoyant que cette faculté sera exercée, à défaut, par les mêmes personnes que celles désignées au 1° du présent article ;
- la personne protégée sera associée au fonctionnement du service ou de l'établissement qui a désigné le MJPM parmi ses agents par sa participation directe au conseil de la vie sociale , prévue à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, si l'état de la personne protégée ne lui permet pas d'exercer une telle participation, celle-ci interviendra selon d'autres formes.
Le dernier alinéa du texte proposé prévoit que les services des tutelles gérés par les établissements sociaux et médico-sociaux devront appliquer les dispositions de l'article L. 461-6 en tant que représentant légal de l'usager de l'établissement et celles de l'article L. 461-7 en qualité de service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Lorsque la mesure de protection est exercée par un service dédié à l'exercice de mesures de protection doté de la personnalité morale, les obligations suivantes s'imposeront :
- devront être remis personnellement à la personne protégée à la fois la notice d'information prévue à l'article L. 461-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7. L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que cette remise devra intervenir « dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6 », ce qui implique notamment que si l'état de la personne ne lui permet pas d'en saisir la portée, il conviendra de le donner à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont le MJPM connaît l'existence.
Pour les raisons déjà exposées à l'article L. 461-5, votre commission et par souci de meilleure lisibilité, votre commission vous propose un amendement rédactionnel .
- compte tenu du renvoi opéré par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, au 3° de l'article L. 461-6, la personne protégée exercera elle-même « directement », c'est-à-dire sans le truchement du MJPM, la faculté de faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée ;
Pour les raisons exposées, votre commission vous soumet un amendement permettant l'exercice de cette prérogative par le « tiers de confiance ».
- un document individuel de protection des majeurs, définissant les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service, devra être remis à la personne protégée. L'Assemblée nationale a précisé que cette remise devrait également intervenir dans les conditions du 1° de l'article L. 461-6. Ce document détaillera la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Copie en sera adressée à la personne ;
- l'association des personnes protégées au fonctionnement du service prendra la forme d'enquêtes de satisfaction auprès d'elles et de leur famille.
* 139 Cette charte est arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique.
* 140 Ce règlement, établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation, définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.