Art.
L. 461-8: du code de l'action sociale et des familles :
Normes
réglementaires d'application
Cet article tend à définir les modalités d'application des nouvelles dispositions insérées dans le code de l'action sociale et des familles.
Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que les dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-7 devaient être précisées par décret. Une exception était cependant prévue pour l'application de l'article L. 461-4, relatif au financement des mesures de protection, qui devait faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition a été réécrite par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de préciser, en particulier, que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 461-6 seront également fixées par décret en Conseil d'État.
L'exigence nouvelle d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application des dispositions adaptant l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles assure un parallélisme des formes, les modalités d'application de cette dernière disposition devant en effet intervenir par ce type d'acte réglementaire.
Votre commission vous soumet un amendement supprimant la référence au décret simple dès lors que le Gouvernement dispose d'une habilitation permanente à prendre les mesures réglementaires d'application des lois. La mention du type d'acte ne s'impose que si le législateur souhaite une procédure d'adoption dérogatoire au droit commun, ce qui n'est pas le cas du décret simple.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.
SECTION 2
Les services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
Les mesures de protection des majeurs ordonnées par le juge des tutelles pourront être exercées par des services sociaux ou médico-sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles. Les articles 10 à 12 du présent projet de loi ont pour objet d'insérer ces nouveaux services au sein des dispositions pertinentes de ce code tout en prévoyant les conditions du financement des mesures de protection qu'ils auront la charge d'exercer.
Article 10
(art. L. 312-1, L. 312-5 et L. 313-3 du
code de l'action sociale et des familles)
Place des services mandataires
judiciaires à la protection des majeurs dans l'organisation de l'action
sociale et médico-sociale
Cet article tend à définir la place des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sein de l'organisation de l'action sociale et médico-sociale déterminée par le code de l'action sociale et des familles. A cette fin, il modifie le chapitre II du titre Ier, relatif aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.
? Le premier paragraphe (I) de cet article modifie l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'introduire dans la liste des établissements sociaux et médico-sociaux :
- d'une part, les « services » mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'assistance judiciaire. Il s'agit donc des services mandataires judiciaires qui seront inscrits sur la liste départementale prévue par l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 9 du projet de loi ;
- d'autre part, les services mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire « en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale. » Ces services ne sont pas directement en charge de la protection des majeurs ; ils sont chargés , en vertu des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 12 du projet de loi réformant la protection de l'enfance adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007, de percevoir et de gérer, en qualité de « délégués aux prestations familiales », les prestations familiales perçues par un parent qui ne sont pas employées « pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant ». Dans la mesure où ces services assurent également une mesure de protection juridique, le Gouvernement les a intégrés au présent projet de loi.
? Le deuxième paragraphe (II) tend à modifier l'article L. 312-5 du même code, relatif aux schémas d'organisation sociale et médico-sociale.
En vertu de cette disposition, il appartiendra au représentant de l'Etat dans la région d'arrêter les schémas régionaux relatifs :
- aux services mettant en oeuvre des mesures de protection des majeurs ainsi qu'aux services désignés en qualité de délégués aux prestations familiales ;
- aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 462-1 et L. 462-5 dans leur rédaction issue de l'article 14 du projet de loi, c'est-à-dire qui exercent des mesures de protection des majeurs à titre individuel ou en qualité d'agent d'un établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés.
? Le troisième paragraphe (III) de cet article modifie l'article L. 313-3 afin de prévoir, outre une coordination purement formelle :
- que l'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'un service chargé de percevoir et gérer les prestations familiales en qualité de délégué aux prestations familiales sera délivrée par la seule autorité compétente de l'Etat ;
- que l'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'un service chargé d'exercer des mesures de protection des majeurs sera prise par l'autorité compétente de l'Etat, après avis conforme du procureur de la République. Dès lors, l'autorité de l'Etat se trouvera liée par l'avis donné par le procureur de la République, ce qui conférera aux services judiciaires -véritables prescripteurs de la mesure de protection- la possibilité d'exercer un droit de regard réel sur les services chargés de sa mise en oeuvre.
A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, -l'Assemblée nationale a, par mesure de coordination, soumis la création, la transformation et l'extension des services délégués aux prestations familiales au même régime que les services chargés de l'exercice de mesures de protection des majeurs.
Votre commission partage le souci d'harmonisation recherché par l'Assemblée nationale mais relève une contradiction dans le dispositif puisque le 1° de ce paragraphe prévoit que les services délégués aux prestations familiales seront autorisés par le seul représentant de l'Etat. Elle vous soumet donc un amendement visant à supprimer cette incohérence.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .