Article 11
(art. L. 314-1, L. 314-4 et L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles)
Règles de compétence applicables à la tarification
des prestations fournies par les services mandataires
à la protection des majeurs ou délégués aux prestations familiales

Cet article tend à modifier les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, relatif aux règles de compétences en matière de tarification applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

? Le premier paragraphe (I) complète l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles afin de déterminer l'autorité compétente pour arrêter la tarification des prestations fournies par les services mandataires à la protection des majeurs ou délégués aux prestations familiales.

- S'agissant des services chargés de l'exécution de mesures de protection des majeurs , cette tarification sera arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département .

Toutefois, une exception s'appliquera à l'égard des services « financés selon les modalités prévues au II et au III de l'article L. 361-1 », tel qu'il résulte de l'article 12 du présent projet de loi modifié par l'Assemblée nationale. Ces services rattachés à un établissement concourrant au service public hospitalier, assurant des prestations auprès de personnes incarcérées ou placés sous le régime de la dotation globale de financement (DGF), sont de fait soumis à un régime de financement particulier qu'il convient de préserver 141 ( * ) .

Par rapport au texte initial du projet de loi, ces références ont été modifiées par l'Assemblée nationale pour prendre en compte la réécriture de l'article 12.

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que la décision du représentant de l'Etat dans le département ne pourra intervenir qu'après qu'il a recueilli l'avis des « principaux organismes financeurs » dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d'Etat . Il a en effet paru légitime d'associer à la prise de décision les principaux financeurs de ces mesures que sont les organismes sociaux et le département. Pour autant, leur intervention se limitera à une simple consultation, leur avis ne liant pas juridiquement le représentant de l'Etat.

- Le représentant de l'Etat dans le département sera également compétent pour décider de la tarification des prestations effectuées par les services désignés en qualité de délégués aux prestations familiales .

Par coordination avec la procédure devant être suivie à l'égard des services mandataires à la protection des majeurs, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, prévu que la décision du représentant de l'Etat devra intervenir après avis des principaux organismes financeurs dont la liste sera arrêtée par décret en Conseil d'Etat.

? Le deuxième paragraphe (II) de cet article modifie l'article L. 314-4 du même code, relatif aux règles budgétaires et de financement applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Cette disposition prévoit actuellement que le montant total annuel des dépenses de certains établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés, à titre principal, par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré.

Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives, dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services.

La modification apportée implique que les services mandataires à la protection des majeurs seront soumis à ces mêmes modalités de financement .

? Les troisième et quatrième paragraphes (III et IV) apportent des modifications d'ordre rédactionnel au même article L. 314-4 ainsi qu'à l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles.

Ces dispositions relatives aux règles de dotation applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux visent actuellement le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles imputables « aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ». Or, cette notion très précise ne permet pas d'englober les prestations liées aux mesures de protection juridique des majeurs. Aussi cette notion est-elle remplacée par la notion plus large de « prestations qui sont à la charge de l'Etat », de nature à englober les mesures exécutées au titre d'une mesure de protection.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

* 141 Voir infra, le commentaire de l'article 12 du projet de loi.

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