Art. L. 361-1 nouveau du code de l'action sociale et des
familles :
Financement public des mesures de protection
juridique
des majeurs exercées par des services
L'article L. 361-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles tend à prévoir les conditions du financement public des mesures de protection juridique exercées par des services sociaux ou médico-sociaux tels que définis au 14° de l'article L. 312-1 du même code tel que rédigé par l'article 10 du présent projet de loi.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a procédé, avec l'avis favorable du Gouvernement, à une réécriture complète du dispositif initial du projet de loi. Cette modification n'a toutefois pas modifié la substance des dispositions initialement retenues par le projet de loi.
Le financement proposé varie en fonction, d'une part, de la nature juridique du service social ou médico-social auquel a été délégué l'exercice de mesures de protection judiciaire et, d'autre part, de la nature de la mesure de protection prononcée par le juge.
1. Les règles générales de financement
Le premier paragraphe (I) de cet article définit les modalités de financement des mesures de protection judiciaire exercées par des services relevant, pour l'essentiel, du secteur associatif.
Il rappelle en premier lieu le caractère subsidiaire du financement public des mesures de protection , puisqu'un tel financement n'a vocation qu'à intervenir soit en complément, soit en remplacement du financement de la mesure de protection par la personne qui en fait l'objet.
En second lieu, quelle que soit la qualité de la personne chargée du financement de la mesure, le financement interviendra dans le cadre d'une dotation globale . Le texte proposé met donc fin à la technique du « mois-mesure » en pérennisant et en généralisant le recours à la dotation globale de fonctionnement établie par la loi précitée du 2 janvier 2004.
Selon les projections du Gouvernement, la substitution complète du financement par dotation globale au financement par « mois-mesure » permettrait de limiter l'inflation du coût de prise en charge, par la collectivité publique, des mesures de protection juridique . En 2009, le coût de ce financement devrait être de 458,6 millions d'euros et, en 2013, de 496 millions d'euros. Ce nouveau système limiterait donc la progression des dépenses à 8,2 % alors que, en l'absence de réforme, cette progression serait de l'ordre de 40,4 % sur les quatre années.
A l'initiative de sa commission des affaires culturelles et sociales et avec l'avis favorable de sa commission des lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que cette dotation globale devra être calculée à partir « d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires ». Votre commission approuve cette méthode de calcul qui permettra de mettre fin aux effets néfastes du financement actuel mais souligne qu'il reviendra au Gouvernement de prendre des textes réglementaires précisant la « lourdeur » de chaque type de mesure de protection.
Le financement public des mesures de protection judiciaire des majeurs sera pris en charge, en fonction des prestations sociales dont bénéficie la personne, soit par l'Etat, soit par les organismes débiteurs de prestations sociales, soit par la « collectivité publique débitrice », à savoir le département.
• Le financement des mesures de protection prononcées au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle
Le financement public des mesures prononcées au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la tutelle ou de la curatelle sera pris en charge, en fonction des prestations sociales dont bénéficie la personne, soit par l'Etat, soit par les organismes débiteurs de prestations sociales, soit par la « collectivité publique débitrice », à savoir le département.
? Le financement de ces mesures de protection sera à la charge de l'Etat dans trois hypothèses :
- soit lorsque le bénéficiaire d'une telle mesure de protection ne perçoit pas de prestation sociale ;
- soit lorsqu'il perçoit une seule prestation sociale à la charge du département ou plusieurs prestations à la seule charge de ce dernier ;
- soit lorsqu'il perçoit plusieurs prestations sociales, dont certaines émanent du département, et que la prestation sociale du montant le plus élevé est à la charge du département. La détermination du financeur en fonction du montant de la prestation versée a l'avantage de la simplicité et est d'ailleurs déjà retenu par le décret du précité du 6 novembre 1974.
? Le financement de ces mesures sera assuré par l'organisme prestataire qui verse :
- soit la seule prestation sociale perçue par la personne ;
- soit, en cas de pluralité de prestations sociales, celle d'entre elles ayant le montant le plus élevé.
? Le département n'assurera donc aucunement, et dans quelque hypothèse que ce soit, le financement d'un mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, d'une curatelle ou d'une tutelle .
L'objet de ce dispositif est en effet de limiter autant que possible le coût de ces mesures pour le département , compte tenu notamment de l'accroissement de charge qui résultera pour lui du financement de la MASP et de la MAJ.
• Le financement des mesures de protection prononcées au titre du de la mesure d'accompagnement judiciaire
Le financement de la mesure d'accompagnement judiciaire variera en fonction de la prestation ou des prestations sociales qui font l'objet de la mesure.
Le département, débiteur du RMI, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap , financera la MAJ :
- soit lorsqu'il verse la seule prestation ou l'ensemble des prestations sociales faisant l'objet de la mesure ;
- soit, lorsque la mesure porte sur plusieurs prestations sociales, s'il verse la prestation du montant le plus élevé.
Les termes de « collectivité publique débitrice » employés par le projet de loi désignent le département. Cette formulation est souhaitée par le Gouvernement afin que, dans l'hypothèse où une nouvelle prestation due par l'Etat serait soumise à la mesure d'accompagnement judiciaire, ce mode de financement puisse s'appliquer.
A contrario , la MAJ sera financée par « l'organisme » débiteur :
- soit lorsqu'il verse la seule prestation faisant l'objet de la mesure ;
- soit, lorsque la mesure porte sur plusieurs prestations, s'il verse la prestation du montant le plus élevé.
Les prestations prises en compte pour déterminer l'application des règles de répartition de la charge financière susmentionnées seront -logiquement- celles sur lesquelles porte la MAJ.
Votre commission vous soumet deux amendements destinés à améliorer la lisibilité de ce dispositif de financement.
2. Les règles spécifiques de financement applicables aux services gérés par certains types d'établissements
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, comme le texte initial du Gouvernement, prévoit des règles de financements spécifiques lorsque les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont gérés par certains types d'établissements.
? Le deuxième paragraphe (II) de l'article L. 361-1 prévoit les modalités de financement des services gérés par trois catégories d'établissements , lorsque ceux-ci dispensent des soins à des personnes atteintes d'une altération de leurs facultés :
- les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ;
- les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;
- les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement.
Ces services sont financés dans le cadre d'une dotation globale de financement différente de celle instituée, à titre pérenne, au I du présent article. Cette dotation est celle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : le montant de chaque établissement est arrêté par l'Etat, dans le cadre de « l'objectif des dépenses d'assurance maladie » déterminé chaque année.
Comme dans le dispositif visé au I de cet article, ce financement public n'interviendra que déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination rédactionnelle.
? Le troisième paragraphe (III) de l'article proposé détermine quant à lui les modalités de financement applicables aux services mandataires à la protection des majeurs gérés par six autres catégories d'établissements :
- les établissements accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- les établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, et leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- lorsqu'ils dispensent des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien :
- les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ;
- les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;
- les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement.
- les hôpitaux locaux.
Pour ces services, le texte proposé prévoit que les charges d'exploitation, ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses de ces établissements.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination rédactionnelle.
Financement public des mesures de protection judiciaire
des majeurs
(I de l'article L. 361-1 nouveau du
code de l'action sociale et des familles)
Nature de la mesure de protection |
Mandat spécial au titre de la sauvegarde de
justice
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Mesure d'accompagnement judiciaire
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Prestations sociales versées à la personne protégée |
Absence de prestations |
Prestation sociale unique |
Pluralité de prestations sociales |
Prestation sociale unique soumise à la MAJ |
Pluralité de prestations sociales
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Collectivité publique ou organisme débiteur de la prestation |
Organisme |
Départe-
|
Prestations
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Prestations
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Prestations
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Organisme |
Départe-ment |
Prestations
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Prestations
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- 283-
Prestations
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Personne chargée du financement |
Etat |
Organisme débiteur |
Etat |
Etat |
Organisme débiteur versant la prestation dont le montant est le plus élevé |
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Organisme débiteur |
Départe-ment |
Départe-ment |
Organisme débiteur versant la prestation dont le montant est le plus élevé |
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Source : commission des lois du Sénat.