Art. L. 361-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles :
Financement public des mesures de protection exercées
par les délégués aux prestations familiales

Animé par le souci d'harmoniser le régime du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs avec celui des tuteurs aux prestations familiales, devenus, dans le cadre du projet de loi réformant la protection de l'enfance, des « délégués aux prestations familiales », le Gouvernement a précisé, à l'article L. 361-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles, les conditions du financement des services délégués aux prestations familiales.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, entièrement réécrit par sa commission des lois sans en changer la substance, prévoit ainsi, selon la même clé de répartition des compétences que celle utilisée pour le financement des services mandataires à la protection des majeurs, que :

- lorsqu'une seule prestation familiale fait l'objet d'une mesure de gestion en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale, le financement est pris en charge par l'organisme de sécurité sociale versant la prestation ;

- lorsque plusieurs prestations, versées par plusieurs organismes de sécurité sociale, font l'objet d'une telle mesure de tutelle, le financement de celle-ci est pris en charge par l'organisme versant la prestation dont le montant est le plus élevé.

Ce financement interviendra sous la forme d'une dotation globale. A l'initiative de sa commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a précisé que cette dernière devra être calculée à partir d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires.

Art. L. 361-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles :
Modalités d'application

L'article L. 361-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles prévoit que les modalités d'application des dispositions du chapitre unique du nouveau titre VI du même code seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(art. L. 311-3, L. 311-4 et L. 311-10 nouveau
du code de l'action sociale et des familles)
Droits individuels des personnes prises en charge par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Cet article, modifiant ponctuellement les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et créant un article L. 311-10 au sein de ce code, tend à préciser les droits individuels des personnes prises en charge par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le premier paragraphe (I) de cet article modifie le 2° de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette disposition prévoit actuellement que l'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. En particulier, lui est assuré le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé.

Toutefois, compte tenu du régime de protection susceptible de s'appliquer, ce libre choix ne peut être assuré que sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger.

La modification proposée par le présent paragraphe vise à compléter cette réserve par celle relative aux nécessités de protection des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.

Le deuxième paragraphe (II) , auquel l'Assemblée nationale a apporté une correction technique, a pour objet de modifier les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-4 du même code.

Ces dispositions imposent la conclusion d'un contrat de séjour ou l'élaboration d'un document individuel de prise en charge avec la participation de la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement.

Par coordination, la modification proposée tend à préciser que ces documents devront inclure les règles précitées dans le respect du service mandataire juridique à la protection des majeurs.

Elle tend également à prévoir que le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge sera fixé par voie réglementaire selon les catégories de services sociaux et médico-sociaux et de personnes accueillies.

A visée strictement « pédagogique », le troisième et dernier paragraphe (III) vise à créer un article L. 311-10 nouveau au sein du même code afin de préciser que les adaptations des articles L. 311-1 à L. 311-9, rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs, sont fixées par les articles L. 461-5 à L. 461-7. Ces dernières dispositions résultent de l'article 9 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

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