Art. L. 462-2 du code de l'action sociale et des
familles :
Garantie financière du mandataire personne physique
contre la mise en jeu de sa responsabilité civile
L'article L. 462-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles vise à imposer aux personnes physiques exerçant la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs l'obtention d'une garantie financière en cas de mise en jeu de leur responsabilité.
En effet, en vertu de l'article 421 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi, en qualité d'organe de la mesure de protection, le mandataire judiciaire sera responsable des dommages résultant d'une faute quelconque dans l'exercice de sa fonction .
L'institution d'une telle garantie est donc indispensable, dès lors que les mandataires gèrent les biens d'autrui et qu'ils peuvent dans l'exercice de leur mission, par une faute une négligence de leur part, causer préjudice à la personne protégée. Il importe que la personne désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs bénéficie des fonds suffisants pour, le cas échéant, indemniser la personne ayant subi un préjudice du fait de son action ou de son inaction.
La mise en jeu de la responsabilité du mandataire pourra intervenir, en application de l'article 422 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent projet de loi :
- soit à raison d'une mise en jeu directe de sa responsabilité par la victime du dommage ;
- soit à raison d'une action récursoire intentée par l'Etat, si ce dernier a été attrait en réparation du dommage et condamné.
Le texte proposé ne définit pas la nature des garanties qui devront être présentées par le mandataire. Il pourra donc s'agir d'une assurance souscrite par le mandataire pour couvrir les risques spécifiques liés à l'exercice de ses fonctions. Une caution ou une garantie pourront néanmoins également s'avérer en pratique des produits complémentaires pour permettre une couverture maximale des dommages occasionnés à la personne protégée.
Votre commission relève que seule une garantie pour l'indemnisation des personnes « prises en charge » par le mandataire judiciaire est imposée. Un mandataire judiciaire pourra donc ne pas disposer d'une garantie pour les dommages qu'il pourrait causer aux tiers dans le cadre de la mesure de protection juridique qu'il exerce. En effet, en l'occurrence, agissant dans le cadre de son mandat, il ne sera pas responsable directement de ses actes vis-à-vis des tiers.
Il résulte de la rédaction proposée que la personne physique concernée devra pouvoir justifier de cette garantie pour pouvoir être agréé en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mais également tout au long de l'exercice de ses fonctions.