Art.
L. 462-3 du code de l'action sociale et des familles :
Financement
des mesures exercées à titre individuel
par un mandataire
judiciaire personne physique
L'article L. 462-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles précise les conditions du financement des mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés, à titre individuel et habituel, par une personne physique .
Ce financement est défini par un simple renvoi aux conditions prévues au I de l'article L. 361-1, tel qu'il résulte de l'article 12 du projet de loi.
En conséquence, conformément à cette disposition, le financement interviendra dans le cadre de la dotation globale prévue et sera assuré, en fonction de la nature de la mesure exercée et des prestations éventuellement perçues par la personne protégée :
- par l'Etat ;
- par le département ;
- par un organisme débiteur des prestations sociales concernées par la mesure.
Toutefois, compte tenu de la réécriture du dispositif de l'article L. 361-1 par l'Assemblée nationale, le présent article prévoit désormais que le financement des mesures exercées par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs personnes physiques sera opéré dans le cadre d'une dotation globale de financement. Or, une telle modalité de financement n'apparaît pas réaliste pour des personnes physiques.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à exclure l'application de la règle de la dotation globale pour ces personnes physiques. Afin d'éviter les dérives qu'a suscité le système du « mois-mesure », ce même amendement prévoit que la rémunération des mandataires personnes physiques est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge et à l'état des personnes qui en bénéficient.
Art. L. 462-4 du code de l'action sociale et des
familles :
Mesures réglementaires d'application
En application de l'article L. 462-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application des dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-2 seront définies par décret en Conseil d'Etat .
Il en ira ainsi, en particulier, de la procédure devant être suivie pour la délivrance de l'agrément et la nature de la garantie financière exigée du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Section 2
Activité exercée en qualité
de préposé d'établissement
hébergeant des
majeurs
Cette section comporte des dispositions déterminant les conditions d'exercice de la fonction de préposé d'établissement social ou médico-social en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs .
La possibilité et plus encore l'obligation faite à certains établissements sociaux ou médico-sociaux de désigner des préposés, avec lesquels ils ont un lien organique, suscite de fortes critiques, notamment dans le milieu associatif, liées à la crainte de conflits entre l'intérêt de l'établissement et celui du majeur protégé. Lors d'une audition commune des représentants d'associations exerçant des fonctions tutélaires conduite par votre rapporteur, a été notamment avancé le fait que le préposé n'aurait pas suffisamment d'indépendance par rapport à l'établissement lui-même pour garantir au mieux les droits de la personnes dont ils ont la charge, en particulier compte tenu du fait que l'établissement est le lieu de vie de la personne protégée.
Votre commission relève néanmoins que la présence de tels préposés d'établissements, qui existe d'ores et déjà essentiellement pour les établissements hospitaliers, peut aussi présenter des avantages incontestables en termes de proximité, notamment dans les parties du territoire national où le « maillage » des associations tutélaires est plus distendu.