Article 23 quinquies (nouveau)
Ratification de l'ordonnance
n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de
fonctionnement des juridictions du contentieux de l'incapacité
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de sa commission des lois, procède à la ratification expresse des dispositions de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relatives aux règles de fonctionnement des juridictions du contentieux de l'incapacité.
Cette ordonnance résulte d'une habilitation donnée par l'article 5 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 portant simplification du droit. Cette disposition avait en effet autorisé le Gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi afin de « simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » et « d'harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale . »
A cet effet, un délai de six mois à compter de la publication de cette loi était imparti au Gouvernement, l'ordonnance prise devant conduire au dépôt d'un projet de loi de ratification dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Ces délais ont été respectés, de justesse, puisque l'ordonnance est intervenue le 8 juin 2005 et que le projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 31 août 2005.
Le présent article, tout en ratifiant expressément l'ordonnance, y apporte certaines modifications .
? Les dispositions faisant l'objet d'une ratification
Le premier paragraphe (I) de cet article prévoit la ratification expresse de l'ordonnance du 8 juin 2005.
Conformément à l'habilitation consentie, l'ordonnance procède à une simplification et à une uniformisation des règles relatives aux diverses juridictions intervenant dans le contentieux de l'incapacité.
Elle assouplit ainsi les modalités de renouvellement des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, permet à l'assesseur présent de donner son avis alors que l'autre assesseur est absent et que le président statue seul.
Elle réduit le nombre d'assesseurs du tribunal du contentieux de l'incapacité, tout en conservant le principe du paritarisme et aligne le droit applicable lorsque le tribunal n'est pas au complet sur les règles applicables au tribunal de la sécurité sociale.
L'ordonnance rend communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et des affaires de sécurité sociale plusieurs règles relatives au statut des assesseurs ainsi qu'à la représentation des parties.
? Les modifications apportées à l'occasion de la ratification
La ratification à laquelle procède cet article intervient moyennant un certain nombre de modifications au sein du code de la sécurité sociale, proposées par le second paragraphe (II) de cet article.
En premier lieu, il est prévu que l'avis de l'assesseur présent est requis si les parties sont d'accord pour que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou du tribunal du contentieux de l'incapacité statue seul si le tribunal ne peut siéger au complet.
En second lieu, s'agissant des conditions requises pour l'exercice des fonctions de membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré, le texte proposé prévoit que les dispositions générales sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Le régime disciplinaire applicable à ces membres est modifié afin de prévoir que lorsqu'un assesseur est appelé à s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
En troisième lieu, les règles de représentation actuellement applicables devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des assurances des accidents du travail sont étendues au tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence de ces modifications, les articles L. 142-8, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 sont abrogés par coordination.
Votre commission propose d'adopter l'article 23 quinquies sans modification .