Article 23 sexies (nouveau)
Ratification de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
portant réforme de la filiation

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa commission des lois, a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, à l'exception d'une disposition relative à la dévolution du nom de famille, et d'opérer diverses coordinations.

Le contenu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
portant réforme de la filiation

L'article 4 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à la réforme du droit de la filiation.

L'habilitation a précisément fixé les objectifs de cette réforme : tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance, unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle, préciser les conditions de constatation de la possession d'état, harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation, sécuriser le lien de filiation, préserver l'enfant des conflits de filiation, simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Conformément aux délais prévus par l'article 92 de la loi du 9 décembre 2004, l'ordonnance a été prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la loi et un projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau du Sénat dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance 156 ( * ) .

L'ordonnance a modifié en profondeur la structure des trois chapitres qui composent le titre VII du livre Ier du code civil relatif à la filiation.

Ce titre a été réorganisé en quatre chapitres. Le chapitre Ier comprend les dispositions générales. Le deuxième contient les dispositions relatives à l'établissement non contentieux de la filiation. Le troisième règle le régime des actions judiciaires en matière de filiation. Enfin, l'action à fins de subsides, qui n'a pas pour effet d'établir la filiation, est devenue le chapitre IV et n'a été modifiée que par coordination.

Cette restructuration, qui a entraîné l'abrogation de nombreuses dispositions obsolètes ou désormais inutiles, a permis une simplification significative du titre relatif à la filiation, dont le nombre des articles, hors action à fins de subsides, a été réduit de moitié.

L'ordonnance a tout d'abord tiré les conséquences de l'égalité entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance. Elle a supprimé la distinction entre filiation légitime et naturelle qui avait perdu toute portée juridique et pratique depuis que le législateur avait consacré l'égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation.

Elle a ensuite harmonisé les conditions d'établissement de la filiation : la filiation maternelle sera établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non, et sans qu'elle ait besoin de faire la démarche de reconnaissance. La présomption de paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation à son égard, a été conservée. Les pères non mariés devront toujours reconnaître l'enfant pour établir le lien de filiation.

Elle a également mieux défini la possession d'état, c'est-à-dire la prise en compte dans le droit de la filiation de la réalité affective et sociale révélant la filiation, et mieux encadré les conditions dans lesquelles elle produit effet.

En outre, l'ordonnance a simplifié le régime des actions judiciaires relatives à la filiation. La prescription de dix ans remplace la prescription trentenaire et il est possible de faire établir en justice la maternité ou la paternité durant les dix ans suivant la naissance, l'action étant rouverte à l'enfant pendant les dix ans suivant sa majorité.

Enfin, l'ordonnance a simplifié le dispositif de contestation d'un lien de filiation légalement établi qui se caractérisait par une très grande complexité et une très grande diversité des délais.

Ses dispositions sont entrées en vigueur au 1 er juillet 2006, afin d'éviter toute difficulté liée à la superposition du dispositif de droit transitoire de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille, en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

La ratification de l'ordonnance à l'exception d'une disposition relative à la dévolution du nom de famille

La réserve de ratification introduite par cet article a pour objet de faire bénéficier aux parents d'enfants nés avant le 1 er janvier 2005, et encore mineurs à la date de la ratification, de la liberté de changer le nom de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 311-23 nouveau du code civil.

La suppression des notions de filiation légitime et de filiation naturelle et l'objectif fixé par la loi d'habilitation de « tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance » a eu pour effet d'abroger les dispositions qui permettaient aux parents de changer le nom de leur enfant né hors mariage avant le 1 er janvier 2005, lorsque celui-ci portait le nom de sa mère.

En effet, ceux-ci pouvaient substituer au nom de la mère celui du père, soit par une déclaration conjointe devant le greffier en chef, soit par la légitimation résultant du mariage. Ces deux dispositions ont été en effet abrogées.

Si ces solutions satisferont les parents qui avaient volontairement choisi de donner à leurs enfants le nom de la mère et pour lesquels la substitution automatique de nom constituait un frein au mariage, elles suscitent l'incompréhension des parents qui se marient avec notamment l'intention que leur union modifie le nom des enfants.

Bien qu'il s'agisse de situations marginales, sur le plan démographique, et transitoires, puisque les parents d'enfants nés après le 1 er janvier 2005 pourront choisir de changer le nom de l'enfant par une déclaration de changement de nom faite devant l'officier de l'état civil, l'impossibilité de substituer, lors du mariage ou après celui-ci, le nom du mari pour les enfants nés avant 2005 a soulevé des protestations dont plusieurs parlementaires se sont d'ailleurs fait l'écho dans des questions écrites 157 ( * ) .

De nombreuses personnes se sont alors tournées vers le Sceau de France afin d'obtenir un changement de nom par décret. Outre le retard de traitement des dossiers qui résulte de cette augmentation brutale des saisines, la condition restrictive « d'intérêt légitime » pouvant justifier le changement de nom au sens de l'article 61 du code civil ne permettra pas de donner satisfaction à toutes ces demandes.

La réserve de ratification prévue par le I de cet article paraît donc opportune.

Les coordinations nécessaires

Les paragraphes II à VII reprennent les coordinations prévues par le projet de loi de ratification de l'ordonnance.

Les II, III, IV et V suppriment ainsi les dispositions législatives utilisant les notions de filiations naturelle et légitime.

Le VI abroge, outre deux lois obsolètes, l'article 311-18 du code civil, aux termes duquel « L'action à fins de subsides est régie, au choix de l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur » car il est contraire à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973.

Le VII opère une coordination à l'article 1 er de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réparer une erreur de référence et vous propose d'adopter l'article 23 sexies ainsi modifié .

* 156 Projet de loi n° 510 (Sénat, 2004-2005) ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation, enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2005.

* 157 QE Ass. Nat. n° 107002,107906, 110935.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page