Article 24
Habilitation du Gouvernement à transposer la
réforme outre-mer
par voie d'ordonnance
Cet article a pour objet d'autoriser le Gouvernement prendre une ordonnance pour adapter et rendre applicable la présente loi à Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Sur la forme, la date retenue par cet article pour l'adoption en Conseil des ministres puis la publication de l'ordonnance en question coïncide avec la date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Le délai fixé pour le dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, établi à 3 mois après la publication de l'ordonnance apparaît, quant à lui, conforme aux usages.
Sur le fond, le champ de l'habilitation est relativement clair, l'article énonçant les deux objectifs poursuivis :
- permettre, en premier lieu, l'adaptation des dispositions de la loi qui touchent à la capacité des personnes au droit applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;
- rendre applicables, en second lieu, dans ces mêmes collectivités et en Nouvelle-Calédonie, les autres dispositions de la loi en y apportant, le cas échéant, les adaptations qui paraîtraient nécessaires.
Le second objectif répond à l'exigence de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958. Mais en l'occurrence, le respect du principe de spécialité, en vertu duquel il convient d'étendre de manière expresse par un texte de nature législative une loi qui modifie tout texte législatif applicable dans ces collectivités, est intrinsèquement lié à l'ampleur des adaptations nécessaires pour ce qui concerne les dispositions touchant à la capacité des personnes et au volet social.
La situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon explique que cette collectivité territoriale ne soit pas mentionnée : la loi métropolitaine, qui porte sur toute matière autre que la fiscalité, les douanes, l'urbanisme et le logement, s'y applique de droit sans qu'il soit besoin de le mentionner, à moins qu'une dérogation expresse en dispose autrement.
Comme l'indique M. Emile Blessig dans son rapport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « Pour donner un aperçu de l'ampleur des adaptations nécessaires en matière de droit civil, on rappellera que, dans le seul cas de Mayotte, qui fait l'objet d'un livre cinquième au sein du code civil depuis 2002, les modifications apportées aux chapitres X à XIII du livre premier du même code impliquent des ajustements au sein du titre Ier de ce livre cinquième, notamment à son article 2492 qui se réfère aux dispositions des articles 388 à 515-8, modifiées par le projet de loi. S'agissant des mesures de nature sociale, les adaptations à entreprendre sont encore plus importantes, dans la mesure où, outre-mer, l'aide sociale ne dépend pas toujours des départements, comme en atteste le cas de la Guyane par exemple . »
L'étendue et la technicité des adaptations nécessaires concernant les dispositions relatives à la capacité des personnes ainsi que l'accompagnement social des personnes ne relevant pas nécessairement d'une protection juridique justifient donc le recours à une procédure d'ordonnance. En raison de l'extrême imbrication des sujets, le recours à une ordonnance pour rendre applicables les autres dispositions de la loi dans toutes les collectivités d'outre-mer susmentionnées et en Nouvelle-Calédonie apparaît comme le procédé le plus approprié.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .