Article 25
Mise en conformité des personnes exerçant des
mesures de protection avec les dispositions relatives à
l'agrément ou à l'autorisation des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
Cet article prévoit la mise en conformité des personnes qui exercent actuellement des mesures de protection à titre habituel avec les nouvelles règles relative à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le texte proposé distingue selon la qualité -personne physique ou personne morale- du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
? Le premier paragraphe (I) de cet article concerne les personnes morales exerçant des charges tutélaires.
Il s'agit de les mettre en conformité avec les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire les articles L. 313-1 et suivant de ce code qui soumettent à autorisation préalable du représentant de l'Etat -valant habilitation, sauf mention contraire, à dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale- la création, l'extension ou la transformation de tout établissement social ou médico-social visé à l'article L. 312-1 du même code.
Cette obligation concernera les personnes morales qui disposent actuellement d'une habilitation à exercer :
- une tutelle ou une curatelle d'Etat ;
- une gérance de tutelle privée ;
- une tutelle aux prestations sociales. Cette formulation générale s'applique tant aux personnes chargées d'une tutelle aux prestations sociales adultes qu'à celles chargées d'une tutelle aux prestations sociales enfants, incluant donc désormais les personnes morales désignées par le juge pour exercer des mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Cette mise en conformité devra intervenir avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit au plus tard le 1er janvier 2011. Au delà de cette date, la personne morale qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'obtention de l'autorisation préalable s'exposera en particulier aux sanctions pénales visées par l'article L. 463-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles.
? Le deuxième paragraphe (II) vise les personnes physiques exerçant à titre individuel des charges tutélaires à titre habituel.
Lorsqu'elles auront déjà obtenu, en application des dispositions actuelles, une habilitation pour exercer une tutelle ou une curatelle d'Etat, une gérance de tutelle privée ou une tutelle aux prestations sociales -adultes ou enfants-, ces personnes devront obtenir un agrément qui leur sera délivré dans les conditions prévues à l'article L. 462-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles, tel que rédigé par l'article 14 du projet de loi.
En conséquence, ces personnes devront, pour obtenir cet agrément, justifier à la fois des conditions d'âge, de moralité, de formation et d'expérience professionnelle prévues par l'article L. 461-3 nouveau du code de l'action sociale et des familles et d'une assurance couvrant les conséquences financières d'actions en responsabilité exercées à leur encontre dans le cadre de leurs fonctions.
Dans la mesure où les conditions de fond à la délivrance de cet agrément par le représentant de l'Etat dans le département seront définies par un décret en Conseil d'Etat, le texte proposé prévoit que la « mise en conformité » des personnes exerçant actuellement une charge tutélaire ne sera exigée qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a prévu que cette mise en conformité devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2011. Le législateur ne saurait en effet laisser au Gouvernement le soin de déterminer seul les conditions d'entrée en vigueur de dispositions législatives.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir un régime transitoire pour l'affiliation au régime social des travailleurs indépendants des personnes physiques ayant vocation à devenir mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure d'agrément et de l'obtention de ce dernier par les mandataires judiciaires, au plus tard le 1 er janvier 2011, il est proposé d'affilier au régime des travailleurs indépendants, dès la publication du présent projet de loi au Journal Officiel , les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'État ou la curatelle d'État, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales et qui exerceront les fonctions de mandataires judiciaires.
Après l'adoption du présent projet de loi, il conviendra donc que le Gouvernement supprime la référence aux gérants de tutelle et aux gérants de curatelle privés dans le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général.
? Le troisième et dernier paragraphe (III) de cet article prévoit que les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle devront se conformer à l'article L. 462-5 nouveau du code de l'action sociale et des familles, tel que rédigé par l'article 14 du projet de loi.
Ce renvoi implique que ces établissements devront, s'ils sont publics, satisfaire à l'obligation de désignation d'un préposé.
Votre commission estime qu'un renvoi à l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles serait plus approprié dans la mesure où la mise en conformité concernera, pour les établissements qui ont déjà désigné un préposé, les conditions de sa déclaration au représentant de l'Etat. Cette déclaration devra respecter les conditions prévues par l'article L. 462-6.
Cette mise en conformité devra intervenir dans les deux ans suivant le décret d'application prévu pour l'article L. 462-5. L'Assemblée nationale a précisé qu'elle devra intervenir, au plus tard, le 1 er janvier 2011 .
Cette obligation ne sera pas applicable si les établissements concernés ont « décidé de se conformer aux articles L. 313-1 et suivants du même code ». En réalité, cette réserve est redondante avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 462-5 tel que rédigé par l'article 14. Cependant, si l'on convient que la conformité doit concerner les conditions de désignation du mandataire et non pas, spécifiquement, l'existence d'une obligation de désigner une telle personne, elle devient de fait inutile.
Votre commission vous soumet un amendement apportant les modifications découlant des observations précitées et corrigeant par ailleurs une erreur matérielle.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .