Article 26
Entrée en vigueur

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait l'application immédiate les dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux (articles 17 à 19 du projet), ainsi que la prolongation de l'expérimentation du financement des services des tutelles par dotation globale (article 23) et l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter la loi à l'outre-mer.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également prévu l'entrée en vigueur immédiate des dispositions soumettant à l'autorisation du juge des tutelles le changement de régime matrimonial d'une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.

A l'initiative du Gouvernement, elle a également prévu l'application immédiate des articles 23 bis (inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits d'acte de naissance), 23 ter (substitution du nouveau code de procédure civile à l'ancien), 23 quater (règles procédurales relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés), 23 quinquies (ratification de l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règes de fonctionnement des juridictions de l'incapacité) et 23 sexies (ratification de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation).

L'entrée en vigueur des autres dispositions du projet de loi est différée au 1 er janvier 2009. En outre, la révision des mesures de protection judiciaire et le basculement des tutelles aux prestations sociales dans le nouveau dispositif sont soumis à des règles particulières :

- l'obligation de revoir tous les cinq ans les mesures de protection judiciaire ouvertes avant le 1 er janvier 2009 ne sera effective que cinq ans après la publication de la présente loi. Ce report ne fera cependant pas obstacle à ce que le juge des tutelles revoie la mesure à l'occasion d'une demande formée dans un dossier mais il s'agit de lisser dans le temps la révision du stock des mesures en cours ;

- les tutelles aux prestations sociales ne seront caduques que trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 1 er janvier 2012. Avant cette date, le juge aura la possibilité, d'office ou à la demande de la personne protégée, de prononcer la caducité d'une tutelle aux prestations sociales, et de la transformer directement en mesure d'accompagnement judiciaire, sans attendre l'échec d'une mesure d'accompagnement social personnalisé. Ce basculement direct vise à répondre aux cas où il serait inopportun de passer par la phase contractuelle avant la phase judiciaire.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec la substitution de la notion de mesure d'accompagnement judiciaire à celle de mesure d'assistance judiciaire.

Néanmoins, en cas de recours, le juge de l'appel ou de la cassation statuera selon les règles applicables lors de la décision de première instance.

Enfin, il est proposé d'anticiper l'entrée en vigueur du mandat de protection future : un tel mandat pourra être conclu dès la publication de la présente loi à condition qu'il soit confié à une personne physique. Tant que la réforme ne sera pas entrée en vigueur, une personne morale ne pourra en effet pas être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs afin d'être désignée mandataire de protection future. En outre, le mandat conclu avant le 1 er janvier 2009 ne pourra prendre effet qu'après cette date.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à permettre l' entrée en vigueur immédiate des dispositions transitoires relatives au régime social des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques.

Elle vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

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