CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 10 - Entrée en vigueur

Cet article prévoit une entrée en vigueur différenciée selon que les dispositions du chapitre II concernent le code pénal ou le code de procédure pénale.

L'entrée en vigueur du I de l'article 5 (application de l'injonction de soins par la juridiction de jugement en cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire) et de l'article 6 (application de l'injonction de soins à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve) serait différée au 1er mars 2008 . Par ailleurs, les dispositions concernées s'appliqueraient aux infractions commises après cette date conformément au principe constitutionnel de non rétroactivité des lois pénales plus sévères.

Les autres dispositions systématisant l'injonction de soins et l'obligation de traitement pour les personnes déjà condamnées entreront en vigueur dès la publication de la loi. En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 112-2, 3° du code de procédure pénale, elles seraient applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi. En effet, le principe de non-rétroactivité des lois relatives à l'application des peines ne présente pas, contrairement au principe de non-rétroactivité des incriminations et des peines, un caractère constitutionnel. Le législateur peut donc y déroger par une disposition expresse.

Cette entrée en vigueur modulée donnera au Gouvernement les délais nécessaires pour mettre en oeuvre progressivement les moyens humains et financiers destinés à développer l'organisation effective des injonctions de soins.

Votre commission vous soumet un amendement de clarification et vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11- Application du dispositif de la présente loi aux collectivités d'outre-mer

En vertu du principe de spécialité législative qui, en matière de droit pénal, régit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises, les lois ne sont pas applicables de plein droit à ces collectivités. Il est donc nécessaire qu'elles comportent une mention expresse d'applicabilité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi .

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