2. Un président chef d'orchestre, aux compétences renforcées

a) Un président chef d'orchestre

La redéfinition des rôles des conseils s'accompagne d'un renforcement des prérogatives du président de l'université, qui a vocation à devenir le porteur et le pilote du projet d'établissement.

A cet effet, l' article 5 du projet de loi lui confère une légitimité ainsi qu'une autorité accrues, tout d'abord par son nouveau mode d'élection :

- alors qu'il est actuellement élu sur la base d'un « consensus du congrès » (par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, soit 140 personnes, après, parfois, jusqu'à 23 tours de scrutin), il sera désormais élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration ;

- le président est désigné parmi l'une des catégories de personnels ayant vocation à exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, y compris parmi la catégorie des enseignants invités ou associés ; il peut ainsi être choisi hors du conseil d'administration voire en dehors de l'université ; il peut être de nationalité française ou bien étrangère ;

- la durée de son mandat, fixée à quatre ans (au lieu de cinq actuellement), est synchronisée avec celle des conseils, ce qui lui permettra de s'imposer dans son rôle d'animateur d'une équipe de direction plus cohérente.

La redéfinition des attributions du président fait de lui un véritable chef d'orchestre. Le projet de loi rappelle ainsi qu'il « assure la direction de l'université » , en présidant les trois conseils, en préparant et exécutant les délibérations du conseil d'administration, en recevant les avis et voeux des instances consultatives, en représentant l'université en justice et à l'égard des tiers, en étant l'ordonnateur des recettes et dépenses, en étant responsable du maintien de l'ordre, en exerçant les compétences de gestion et d'administration, en nommant les différents jurys...

Cette autorité s'étend sur l'ensemble des personnels de l'université. Par ailleurs, le projet de loi précise, sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 713-9 du code de l'éducation pour les directeurs des instituts et écoles rattachés aux universités, et sous réserve des dispositions statutaires relatives à l'affectation des personnels recrutés par concours national, que le président peut s'opposer, par avis motivé, aux affectations prononcées dans l'établissement.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page