b) Le renforcement du pilotage
(1) La contractualisation avec l'État

Par son article 14 , le présent projet de loi rend obligatoires les contrats pluriannuels que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) avaient jusqu'alors la possibilité de conclure avec l'État.

Ces contrats pluriannuels d'établissement concernent les activités de formation, de recherche et de documentation. Comme le prévoit l'article L. 711-1 du code de l'éducation, ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants que l'État peut leur mettre à disposition. Les établissements doivent rendre compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements.

Ces contrats liant les EPSCP et l'État étant rendus obligatoires, ils deviennent un outil d'accompagnement et de contrôle de l'État : en effet, ces contrats fixeront les objectifs à atteindre en termes de formation, de recherche, mais aussi d'insertion professionnelle. Comme le souligne l'exposé des motifs du présent projet de loi, il s'agit ainsi d' « affirmer l'engagement de l'État partenaire aux côtés des universités » .

L'évaluation des engagements formalisés dans ces contrats se fera tous les quatre ans, sur la base des rapports soumis par les établissements à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Le volet financier de ces contrats tiendra compte de cette évaluation.

(2) Le comité de suivi

Partenaire des universités, l'État s'affirme également en accompagnateur de la réforme.

A cet effet, un comité de suivi est institué ( article 33 du projet de loi) auprès du ministre de l'enseignement supérieur. Il sera chargé d'évaluer chaque année l'application des dispositions contenues dans le présent projet de loi.

Créé par décret, ce comité comprendra notamment un représentant de chaque assemblée parlementaire. Comme cela est précisé dans l'exposé des motifs, il pourra proposer aux universités, le cas échéant, la mise en place de dispositifs d'accompagnement pour leur permettre, notamment, de bénéficier plus rapidement des responsabilités et compétences élargies (articles 15 et 16 du projet de loi) qui s'appliqueront de plein droit à toutes les universités dans un délai de cinq ans.

c) Une gestion plus active et réactive des ressources humaines

Au-delà des attributions budgétaires, les nouvelles responsabilités et compétences confiées aux universités leur offrent les moyens d'une gestion plus réactive, et donc plus efficace, des ressources humaines.

(1) En termes de recrutement d'enseignants-chercheurs

Dans le respect des garanties constitutionnelles attachées à leur statut, l' article 21 du projet de loi redéfinit la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, afin d'en renforcer la réactivité et la transparence.

Il est ainsi prévu la création d'un comité de sélection, qui se substitue aux actuelles commissions de spécialistes, afin d'examiner les candidatures, dès qu'un emploi sera créé ou déclaré vacant. Ce comité est composé d'enseignants-chercheurs ou de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, et d'un rang au moins égal à celui du poste à pourvoir. Ces membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline concernée.

Cette nouvelle procédure offre les garanties de l'indépendance des enseignants-chercheurs, puisque ce comité est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et chercheurs. En outre, le choix du candidat est soumis à l'avis motivé de cette même formation restreinte du conseil, qui transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination.

La qualité des recrutements est assurée, par ailleurs, par le fait que seules sont admises à postuler les personnes figurant sur la liste de qualification établie par l'instance nationale compétente, prévue par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

(2) En vue du recrutement de contractuels, y compris étudiants

Le projet de loi autorise le président de l'université à recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels, soit pour occuper des fonctions techniques ou administratives d'encadrement (correspondant à des emplois de catégorie A), soit pour assurer, à titre dérogatoire, des fonctions d'encadrement et de recherche (article L. 954-3 nouveau du code de l'éducation, introduit par l' article 16 du projet de loi).

En outre, aux termes de l' article 18 du projet de loi, le président peut recruter des étudiants inscrits en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, afin d'exercer des activités de tutorat ou de service en bibliothèque notamment.

(3) S'agissant de compléments de rémunérations

Par ailleurs, l'article L. 954-2, introduit dans le code de l'éducation par l' article 16 du présent projet de loi, confie au président de l'université la responsabilité de l'attribution des toutes les primes attribuées aux personnels de l'établissement.

Ce même article autorise également le conseil d'administration à créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération du personnel.

De fait, cette gestion plus décentralisée des primes permettra de mieux reconnaître et récompenser les mérites individuels.

(4) Pour l'organisation des obligations de service

Enfin, l' article 16 du projet de loi pose les bases d'une modulation des obligations de service des enseignants-chercheurs.

L'article L. 954-1 nouveau qu'il est proposé d'insérer dans le code de l'éducation prévoit, en effet, que le conseil d'administration définit les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche, entre leurs activités d'enseignement, de recherche ainsi que les autres tâches qui peuvent leur être confiées. Ces nouvelles prérogatives s'exercent, néanmoins, dans le respect des dispositions statutaires applicables, et sans préjudice de la continuité des missions de formation initiale et continue de l'établissement.

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit notamment de permettre aux jeunes enseignants-chercheurs de se consacrer plus librement à leurs activités de recherche.

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