d) Conforter la participation des étudiants au conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)

S'agissant du CEVU, votre commission propose que la fonction de vice-président chargé des questions de vie étudiante puisse être confiée au moins à un étudiant.

e) Assurer le nécessaire dialogue entre les UFR de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur université, dans le respect des responsabilités de chacun

Si elle comprend la nécessité de s'assurer que la stratégie des UFR de médecine, de pharmacie et d'odontologie s'inscrive dans celle de l'université dans son ensemble, votre commission n'adhère pas pleinement à la solution proposée par le projet de loi. C'est pourquoi elle vous proposera deux amendements tendant à :

(1) Assurer la cohérence entre les conventions hospitalo-universitaires et les orientations stratégiques du projet pluriannuel d'établissement

Votre commission propose de préciser que les conventions hospitalo-universitaires respectent les orientations stratégiques du projet pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.

En effet, l'activité et l'autonomie de ces UFR doivent s'exercer dans le cadre de la stratégie globale de l'université. Il apparaît notamment nécessaire de favoriser le développement de la recherche médicale pluridisciplinaire ainsi que le dialogue entre les différentes composantes de l'université dans ces domaines.

(2) Rappeler les modalités de fixation des effectifs des personnels hospitalo-universitaires

Votre commission souhaite rassurer ceux qui craignent que les UFR n'aient à souffrir des nouvelles modalités proposées pour l'affectation des emplois hospitalo-universitaires.

A cette fin, elle vous propose de préciser que les emplois hospitalo-universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21 du code, dont le dernier alinéa prévoit qu'ils sont « fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ».

f) Donner valeur législative au médiateur de l'éducation nationale et confirmer sa compétence en matière d'enseignement supérieur

Votre rapporteur a été sensible aux inquiétudes exprimées par certaines des personnes qu'il a auditionnées concernant le risque qu'un renforcement des pouvoirs des organes de direction des universités n'entraine quelques dérives, dont des membres du personnel, voire des étudiants, auraient à souffrir. Ils craignent, en quelque sorte, que le pouvoir puisse déboucher sur des « abus de pouvoir ».

A cet égard, votre rapporteur rappelle que le recteur sera conduit à élaborer un rapport annuel sur la légalité des actes de l'université.

Par ailleurs, le médiateur de l'éducation nationale, dont la nomination et les missions sont prévues aux articles D. 222-37 et suivants du code de l'éducation, a également compétence en matière d'enseignement supérieur. Il en est de même des médiateurs académiques et de leurs correspondants.

Toutefois, le titre même de ce médiateur le laisse insuffisamment supposer et son rôle mérite qu'il soit mieux reconnu et connu des personnels et étudiants susceptibles d'avoir recours aux médiateurs.

C'est pourquoi, votre commission vous proposera un amendement tendant à donner valeur législative au médiateur de l'éducation nationale, aux médiateurs académiques et à leurs correspondants en élargissant cependant formellement leurs compétences à l'enseignement supérieur.

Ceci est important dans la mesure où la saisine du médiateur peut permettre d'apaiser les tensions, de régler des conflits et d'éviter des contentieux.

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