Article 8 (art. L. 451, L. 452, L. 460, L. 463, L. 464, L. 471 et L. 472 du code électoral) - Alignement de Mayotte sur le régime électoral de droit commun

L'article 8 du projet de loi abroge la plupart des dispositions du code électoral qui instituaient, à Mayotte, un régime dérogatoire au droit commun en matière électorale.

Seraient ainsi abrogés, les articles du code électoral qui fixent un régime spécifique dans les domaines suivants :

- le contrôle des inscriptions électorales (article L. 452) ;

- les déclarations de candidature (article L. 460) ;

- la durée de la campagne électorale (I de l'article L. 462) ;

- la convocation des électeurs (article L. 464) ;

- la composition du conseil municipal, concernant la limitation du nombre de membres d'une même famille pouvant faire partie d'un conseil municipal et les dispositions traitant des candidatures isolées (article L. 471) ;

- les incompatibilités applicables aux conseillers municipaux (article L. 472).

En complément de ces abrogations, l'article L. 451 (qui fixe, dans sa rédaction actuelle, la « clef de lecture » pour l'application des dispositions relatives aux conseillers généraux à Mayotte) serait réécrit.

Certains articles dérogatoires au droit commun seraient toutefois maintenus, dans la stricte limite nécessaire à la prise en compte des spécificités mahoraises, au titre de l'adaptation du droit en vigueur. Il s'agit :

- de l'article L. 453 du code, relatif à l'appréciation du plafond de dépenses électorales : ce plafond resterait ainsi défini par référence à l'indice local du coût de la vie, plutôt que par rapport à l'indice national calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

- de l'article L. 454, qui concerne les modalités de dépôt du compte de campagne (dépôt auprès des services de l'Etat et non de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) ;

- des paragraphes II à V de l'article L. 462, qui contiennent les dispositions relatives à la campagne audiovisuelle . Comme l'ont souligné les services du ministère de l'outre-mer lors de leur audition par votre rapporteur, le maintien de dispositions plus favorables aux partis politiques permettrait de tenir compte du rôle particulier de la campagne audiovisuelle à Mayotte : ce mode de communication y a en effet une importance cruciale, dans la mesure où le taux d'alphabétisation reste sensiblement plus faible à Mayotte que dans l'hexagone ou dans les départements d'outre-mer. Dans la même optique, le projet de loi prévoit également que les dépenses liées à la campagne audiovisuelle seront prises en charge par l'État 51 ( * ) ;

- des articles L. 474 et L. 475, relatifs aux modalités d'élection des sénateurs (particularités du collège électoral, qui ne comporte que le député, les conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux).

Soutenant cet alignement de Mayotte sur le droit commun, votre commission n'a pas modifié le fond de ce dispositif.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .


* 51 3° de l'article 8, qui modifie l'article L. 463 du code électoral.

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