Article 11 (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 231-7, L. 311-9, L. 554-13 et L. 731-1 du code de justice administrative) - Abrogation de dispositions du code de justice administrative du fait du changement de statut de Mayotte
L'article 11 du projet de loi abroge quatre dispositions du code de justice administrative, du fait de la départementalisation de Mayotte et par coordination avec le projet de loi organique :
- l'article L. 223-2, qui renvoie à l'article L.O. 6162-10 pour fixer la procédure par laquelle le président du conseil général de Mayotte peut demander un avis au tribunal administratif de Mayotte sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité d'un texte législatif ou réglementaire. Cette disposition n'a plus lieu d'être du fait de la départementalisation, d'autant que l'article L.O. 6162-10 est abrogé par le projet de loi organique ;
- le quatrième alinéa de l'article L. 231-7, qui dispose que le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives, conformément à l'article L.O. 465 du code électoral. Cette incompatibilité est supprimée par coordination avec l'abrogation de l'article L.O. 465. Le droit commun, qui comporte cette incompatibilité, s'appliquera à Mayotte ;
- l'article L. 311-9, selon lequel le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6161-4 et L.O. 6161-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte. Les articles L.O. 6161-4 et L.O. 6161-6 sont abrogés par le projet de loi organique. Le droit commun trouvera à s'appliquer, qui prévoit en la matière la compétence du tribunal administratif ;
- l'article L. 554-13, qui renvoie aux dispositions organiques créant la procédure de référé-suspension propre aux élus des collectivités de l'article 74 de la Constitution, qui sont abrogées par le projet de loi organique.
Sur amendement de son rapporteur, votre commission a procédé à trois autres modifications, de façon à supprimer l'application à Mayotte de dispositions spécifiques aux collectivités de l'article 74, de sorte que le droit commun s'appliquera dans les rapports avec les juridictions administratives.
Ces trois modifications supplémentaires sont les suivantes :
- la mention de Mayotte à l'article L. 223-1, lequel prévoit que les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire. Cette disposition restera applicable à Mayotte, car les départements et régions d'outre-mer sont mentionnés par l'article L. 223-1 ;
- par coordination avec la modification précédente, la mention de Mayotte dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II, qui cite déjà les départements et régions d'outre-mer ;
- la mention de Mayotte à l'article L. 731-1, propre aux juridictions administratives dans les collectivités de l'article 74, selon lequel l'audience peut avoir lieu hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Votre rapporteur s'interroge d'ailleurs sur l'intérêt d'une telle disposition.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .