Article 12 (art. L. 212-12-1, L. 212-5, L. 250-1, L. 252-1, L. 252-13, L. 253-13, L. 253-21, L. 312-1 du code des juridictions financières) - Abrogation de dispositions du code des juridictions financières du fait du changement de statut de Mayotte et création d'une chambre régionale des comptes à Mayotte
L'article 12 du projet de loi modifie plusieurs articles du code des juridictions financières pour tirer les conséquences du changement de statut de Mayotte :
- l'article L. 111-9, qui prévoit que le jugement des comptes d'un établissement public national ayant son siège dans une collectivité de l'article 74 de la Constitution peut être transféré par la Cour des comptes à la chambre territoriale des comptes. Mayotte n'a plus à être mentionnée car il n'y aura plus de chambre territoriale des comptes à Mayotte ;
- l'article L. 250-1, qui soumet notamment la collectivité de Mayotte au contrôle d'une chambre territoriale des comptes ;
- l'article L. 250-2, qui soumet notamment les communes de Mayotte au contrôle d'une chambre territoriale des comptes ;
- l'article L. 252-1, qui institue une chambre territoriale des comptes notamment à Mayotte ;
- l'article L. 252-13, qui prévoit notamment que la chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion ;
- l'article L. 253-13, qui concerne notamment le contrôle des comptes des communes de Mayotte par une chambre territoriale des comptes, auquel il les soumet à compter de 2008 ;
- l'article L. 253-21, qui traite notamment des ordres de réquisition des comptables des communes de Mayotte ;
- l'article L. 311-2, qui dispose notamment que ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions le président du conseil général de Mayotte et, lorsqu'ils agissent par délégation, les autres membres du conseil général.
En outre, l'article 12 crée dans le code un nouvel article L. 212-2-1, qui dispose que les chambres régionales des comptes de la Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs, les mêmes représentants du ministère public, reprenant la formule actuelle de la chambre territoriale des comptes de Mayotte, juridiquement distincte mais composée des mêmes magistrats. Il est ajouté que le siège de la nouvelle chambre de Mayotte, fixé par décret en Conseil d'Etat, peut être le même que celui de la chambre de la Réunion. Il est inséré une « clef de lecture » pour la référence au Département de Mayotte et à ses organes. Il est procédé à des coordinations dans les dispositions concernant les magistrats affectés dans les chambres des comptes d'outre-mer.
Par ailleurs, cet article abroge, dans son 9°, l'article L.O. 253-8, qui traite du contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte en tant que collectivité de l'article 74 de la Constitution, après avoir modifié, dans son 8°, l'intitulé de la division correspondante. Une loi ordinaire ne peut abroger une disposition de valeur organique. Aussi votre commission a-t-elle supprimé ces 8° et 9° et procédé par coordination à l'insertion dans le projet de loi organique d'un article additionnel ayant pour objet d'abroger l'article L.O. 253-8.
Plusieurs améliorations rédactionnelles ont été effectuées par votre commission.
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .