Article 15 (art. L. 920-1 du code de commerce) - Extension à Mayotte du régime des magasins généraux et d'une procédure d'injonction de faire en matière de consultation de l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire
L'article 15 du projet de loi modifie l'article L. 920-1 du code de commerce, qui organise l'application à Mayotte de tous les livres du code, afin d'y rendre applicables l'article L. 238-6, qui institue une procédure d'injonction de faire en référé ouverte à tout actionnaire lorsque n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10 l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire, ainsi que les articles L. 522-1 à L. 522-40, relatifs aux magasins généraux.
Les magasins généraux sont des entrepôts dans lesquels un professionnel peut déposer des matières premières, marchandises, denrées ou produits fabriqués, sous la responsabilité de l'exploitant du magasin général, en contrepartie de la remise par ce dernier d'un récépissé auquel est annexé un warrant. Le warrant est un bulletin de gage négociable, qui permet au professionnel d'obtenir du décrit gagé sur les biens déposés. L'extension à Mayotte devrait permettre, par la création de magasins généraux, d'encourager l'essor du commerce et le développement économique.
Le code de commerce étant couvert par l'habilitation de l'article 27 du projet de loi, ces extensions ont dû être jugées encore plus urgentes.
Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .
Article 16 (art. L. 162-2-1, L. 262-1 et L. 972-3 du code de l'éducation) - Scolarisation à Mayotte des enfants de deux ans, attribution aux communes de Mayotte des compétences scolaires de droit commun et suppression en 2012 de l'institut de formation des maîtres de Mayotte
L'article 16 du projet de loi prévoit, à compter de la rentrée scolaire de 2014, l'application de l'accueil dans les écoles des enfants de deux ans.
Cet article rend également applicable à Mayotte les articles L. 212-1 à L. 212-5, qui concernent les compétences des communes en matière scolaire : création et implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public ; obligation pour toute commune, soit seule, soit réunie avec d'autres, de disposer d'au moins une école élémentaire publique ; propriété, construction et entretien des écoles publiques ; caractère obligatoire des dépenses scolaires des communes, y compris le logement des instituteurs. Ces dispositions vont contribuer à la modernisation du statut des communes de Mayotte, déjà très engagées dans les constructions scolaires, à l'aide du concours financier de l'Etat, notamment dans le cadre de la dotation de rattrapage et de premier équipement prévue à l'article 38 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
Enfin, cet article abroge à compter du 1 er septembre 2012 l'article L. 972-3 du code de l'éducation, qui crée à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité de Mayotte. Les instituteurs sont en effet jusqu'à aujourd'hui des agents du conseil général. L'abrogation de cette disposition doit permettre d'entrer pleinement dans le droit commun en matière de recrutement et de formation des enseignants du premier degré, alors que les actuels instituteurs du conseil général doivent intégrer la fonction publique de l'Etat au plus tard le 31 décembre 2010. Ainsi que l'a annoncé la ministre chargée de l'outre-mer devant votre commission, une antenne de l'université de la Réunion sera bientôt installée à Mayotte. Conformément au droit commun, une des missions de cette antenne sera la formation des enseignants du premier degré.
Votre commission a procédé à des modifications rédactionnelles.
Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .