Article 17 (art. 9 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte) - Application à Mayotte des modalités de droit commun de versement de l'allocation de rentrée scolaire
L'article 17 du projet de loi abroge la disposition dérogatoire qui prévoyait, à Mayotte, qu'une fraction de l'allocation de rentrée scolaire des enfants inscrits dans l'enseignement secondaire était versée directement aux établissements scolaires, en vue d'acquérir et attribuer aux enfants concernés des fournitures et équipements personnels nécessaires à leur scolarité.
Cette disposition consistait à faire peser sur les établissements la charge de gérer les fournitures scolaires de leurs élèves. En raison de sa lourdeur et des difficultés d'application qu'elle suscitait, cette disposition ne donnait pas satisfaction.
L'allocation de rentrée scolaire, versée par la caisse d'allocations familiales de Mayotte, sera donc comme en métropole intégralement versée à la famille de l'enfant scolarisé.
Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .
Article 18 (art. L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) - Application à Mayotte de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
L'article 18 du projet de loi modifie les dispositions particulières à Mayotte du code de la propriété intellectuelle, pour rendre applicables les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4 du code. Les articles L. 133-1 à L. 133-4 concernent la rémunération au titre du prêt en bibliothèque au profit de l'auteur de l'oeuvre faisant l'objet de prêts, tandis que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4 crée une peine d'amende de 300 000 euros en cas de défaut de versement de cette rémunération par les personnes morales gérants des bibliothèques ouvertes au public.
Votre rapporteur s'est étonné de la présence cette disposition dans le projet de loi, s'interrogeant sur l'urgence à appliquer à Mayotte la législation relative à la rémunération du prêt en bibliothèque.
Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .
Article 19 (art. 52 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz) - Application à Mayotte de l'intégralité de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
L'article 19 du projet de loi rend applicables à Mayotte toutes les dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, concernant notamment les sociétés de distribution d'électricité, dispositions qui pourront bénéficier à la société Électricité de Mayotte (EDM), à l'exception de son article 33. Cet article 33 institue entre les organismes de distribution d'électricité un fonds de péréquation de l'électricité, qui consiste à répartir entre eux les charges qui découlent des missions de garantie du droit à l'électricité, d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité et de présence territoriale du service public de l'électricité.
Votre rapporteur ne comprend pas que cette disposition ne s'applique pas à Mayotte, permettant ainsi aux Mahorais concernés d'en bénéficier. Cette préoccupation a été présentée lors des auditions de votre rapporteur. Il est déjà prévu par l'article 20 l'entrée en vigueur à Mayotte le 1 er janvier 2013 du tarif d'électricité dit de « première nécessité ». Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, étendu l'habilitation de l'article 27 du projet de loi au service public de l'électricité.
Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .