Article 20 (art. 46-1 à 46-6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) - Application à Mayotte du droit commun en matière de service public et de tarifs de l'électricité, application de la tarification sociale
L'article 20 du projet de loi abroge les dispositions propres à Mayotte des articles 46-3 à 46-6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, concernant l'organisation particulière du service public de l'électricité et des tarifs réglementés spécifiques. Le droit commun sera ainsi applicable.
Cet article dispose aussi que le tarif d'électricité dit de « première nécessité » sera applicable à Mayotte le 1 er janvier 2013.
Cette tarification spéciale s'applique dans les conditions suivantes, définies par le quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 : « Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. »
Votre commission approuve ce progrès.
Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .
Article 21 (art. 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) - Application à Mayotte de la séparation des activités de gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz et de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz
L'article 21 du projet de loi abroge l'article 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui écartait l'application à Mayotte de ses articles 5 à 15-1, rendant ainsi cette loi intégralement applicable.
Les articles 5 à 15-1 prévoient que la gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz doit être assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, ce qui correspond au droit commun applicable en métropole. Cette extension conduira vraisemblablement à une réorganisation des conditions de distribution de l'électricité à Mayotte.
Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .