CHAPITRE X - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 51
Application outre-mer

Cet article, complété par un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à étendre et adapter les dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (I).

Le délai d'habilitation est de douze mois à compter de la promulgation de la loi. Les projets de loi de ratification devraient être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication des ordonnances.

Par ailleurs, le II de l'article 51 modifie l'article 8 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires afin de préciser que les compétences dévolues au premier président de la cour d'appel sont, à Saint-Pierre et Miquelon, exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .

CHAPITRE XI - ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 52
Entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Les premier et second alinéas du présent article diffèrent l'entrée en vigueur des dispositions relatives au juge de l'exécution, figurant aux articles 7 à 11 du présent texte, ainsi que celles relatives aux mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession (article 12) et à la procédure participative (article 31) jusqu'à l'adoption du décret nécessaire à leur application ou, au plus tard au 1 er septembre 2011.

La nouvelle date retenue par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur tient compte de la date d'adoption prévisible du présent texte.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale à cet article prévoit que l'article 50 bis ne s'applique qu'aux experts dont l'inscription sur une liste de cour d'appel est intervenue après son entrée en vigueur, conformément au principe de non rétroactivité.

Votre commission a adopté l'article 52 sans modification .

Article 53
(art. 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs)
Prorogation du délai ouvert aux personnes exerçant à titre habituel
des charges tutélaires, pour obtenir l'autorisation ou l'agrément de l'État

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, corrige une erreur de coordination de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Une disposition identique a aussi été introduite par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, rapportée devant votre commission, par notre collègue Bernard Saugey le 6 octobre 2010.

À cette occasion, notre collègue a expliqué que, « comme en témoignent les travaux préparatoires, l'article 116 de la précédente loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 a visé à reporter du 1 er janvier 2011 au 1 er janvier 2012 le délai accordé non seulement aux établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux publics pour désigner un préposé chargé des mesures de protection juridique des majeurs, mais aussi aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant à titre habituel des charges tutélaires, pour obtenir l'autorisation ou l'agrément de l'État nécessaire à la poursuite de leurs activités. Cependant la rédaction retenue n'a finalement permis ce report que pour les premiers et non pour les seconds » 20 ( * ) .

La présente disposition entend donc corriger cette erreur matérielle.

Votre commission a adopté l'article 53 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification .


* 20 Rapport n° 20, tome I (2010-2011) de M. Bernard SAUGEY, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, p. 53-54 ( http://www.senat.fr/rap/l10-020-1/l10-020-13.html#toc23 ).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page