TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Le titre VI concerne l'application du projet de loi et de certaines dispositions du CESEDA à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. En effet, il convenait de tenir compte de leur transformation en collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, alors qu'elles faisaient partie auparavant du département d'outre-mer de la Guadeloupe. Les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint Martin que sur mention expresse.

Article 76 A (art. 17-1 et 18 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, art. 18-1 et 20 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, art. 18 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, art. 18-1 et 20 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie) - Coordination dans les dispositions applicables à Mayotte, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, liées à la délégalisation des dispositions relatives aux commissions nationales de l'admission exceptionnelle au séjour et des compétences et talents

Le présent article vise à tenir compte de la délégalisation par le projet de loi de diverses dispositions du CESEDA, relatives :

- à la commission nationale de l'admission au séjour (article 18),

- à la commission nationale compétences et talents (article 21)

- à l'obligation de contribuer à un projet dans le pays d'origine lorsque le titulaire de la carte compétence et talent est originaire d'un pays de la zone de solidarité prioritaire (article 21).

Le présent article tend ainsi à supprimer les dispositions similaires prévues dans les ordonnances relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna (ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000), en Polynésie français (ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000), à Mayotte (ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000) et en Nouvelle-Calédonie (ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002).

Votre commission a adopté l'article 76 A sans modification .

Article 76 (art. L. 111-2 du CESEDA) - Application des dispositions du CESEDA relatives à l'entrée et au séjour des étrangers aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L'article L. 111-2 du CESEDA en vigueur précise que ce code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (alors que des dispositions spécifiques, résultants de plusieurs ordonnances, fixent le régime du droit au séjour dans les autres collectivités d'outre-mer).

Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en tant qu'elles étaient une partie de la Guadeloupe, étaient couvertes par cette formulation. Le présent article prend en compte leur transformation en collectivités d'outre-mer et prévoit ainsi que le CESEDA continuera à s'appliquer à l'entrée et au séjour des étrangers sur ces territoires.

Votre commission a adopté l'article 76 sans modification .

Article 76 bis (art. L. 111-3 du CESEDA) - Coordination liée au changement de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'au sens des dispositions dudit code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'Outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Comme l'article 76, l'article 76 bis permet ainsi que cette disposition continue à s'appliquer s'agissant des nouvelles collectivités d'Outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Votre commission a adopté l'article 76 bis sans modification .

Article 77 (intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du CESEDA) - Coordination rédactionnelle induite par l'application des dispositions du CESEDA aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Le chapitre IV du titre premier du livre V du CESEDA comprend des dispositions relatives aux mesures d'éloignement applicables en Guyane et en Guadeloupe. Comme les deux articles précédents, le présent article tient compte de la transformation de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer et prévoit ainsi que ces dispositions s'appliquent également dans ces deux territoires.

Votre commission a adopté l'article 77 sans modification .

Article 78 (art. L. 514-1, art. L. 514-2 du CESEDA) - Transposition de la directive retour dans les dispositions régissant plus particulièrement les reconduites à la frontière en Guyane et à Saint-Martin

Le présent article tend à effectuer plusieurs coordinations au sein des dispositions du CESEDA relatives au mesures d'éloignement applicables en Guyane et à Saint-Martin (en particulier les dispositions de l'article L. 514-1 prévoyant l'exigence d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière avant la mise en oeuvre de celui-ci, lorsque l'autorité consulaire le demande, et la possibilité pour l'étranger concerné par la reconduite de déférer l'acte préfectoral devant le tribunal administratif en assortissant son recours d'une demande de sursis à exécution). Ces coordinations sont rendues nécessaires par la réécriture, par l'article 34 du projet de loi, des dispositions relatives au contentieux administratif de l'éloignement.

Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit un II prorogeant l'application expérimentale des dispositions de l'article L. 514-1 du CESEDA à la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, telle qu'elle a été mise en oeuvre en vertu de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006. Cette expérimentation devait durer cinq ans à compter de la publication de cette dernière loi; le présent II prévoit une nouvelle expérimentation de cinq ans à compter de la publication de la future loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Votre commission a adopté l'article 78 sans modification .

Article 79 (art. L. 611-11 du CESEDA, art. 10-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) - Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la zone contiguë au littoral dans laquelle les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à une visite sommaire et une immobilisation des véhicules pour rechercher et constater des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a autorisé l'application pour une durée de cinq années (soit jusqu'en juillet 2011) en Guadeloupe des dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 du CESEDA, prévoyant que :

- les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

- les mêmes officiers et agents peuvent immobiliser les véhicules en question pour une durée allant jusqu'à 4 heures.

Par deux fois, le Conseil constitutionnel a estimé un tel dispositif conforme à la Constitution, soulignant qu'il permettait d'exercer une recherche effective des auteurs d'infractions -nécessaire à la sauvegarde des principes et droits à valeur constitutionnelle- tout en préservant le principe de la liberté individuelle et de l'inviolabilité du domicile, sous le contrôle permanent du procureur de la République (Conseil constitutionnel, décisions n° 93-323 DC du 5 août 1993 et n° 97-389 DC du 22 avril 1997).

En Guadeloupe, ces contrôles peuvent ainsi avoir lieu :

- d'une part, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. L'immigration clandestine dans ce département se fait exclusivement par voie maritime. Compte tenu de cette particularité, un contrôle efficace doit pouvoir s'exercer sur le réseau routier tout le long du littoral. Cette mesure s'appliquerait dans l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe, en particulier dans la commune de Saint-Martin ;

- d'autre part, sur l'intégralité des routes nationales 1 et 4. Cette mesure est nécessaire car, pour rejoindre les principales agglomérations de la Guadeloupe, les étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire par les côtes passent essentiellement par la zone des communes de Trois-Rivières et de Capesterre-Belle-Eau pour rejoindre l'agglomération de la Basse-Terre par la route nationale 1 et par la zone des communes de Sainte-Anne et de Saint-François pour rejoindre l'agglomération de Pointe-à-Pitre par la route nationale 4. Or, le tracé de ces routes passe fréquemment au-delà de la ligne de 1 km en deçà du littoral. L'exercice d'un contrôle des véhicules sur ces routes devrait ainsi permettre d'accentuer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière dans ce département.

Le présent article vise à prendre en compte la transformation de Saint Barthélémy et Saint-Martin en collectivités d'outre-mer et ainsi à pérenniser, pour la durée de l'expérimentation, la possibilité d'effectuer des contrôles sommaires de véhicules effectués dans une bande de un kilomètre en deçà du littoral de ces deux îles.

Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité rendre définitif ce dispositif et a réécrit l'article L. 611-11 en conséquence.

En outre, elle a également pérennisé le dispositif similaire en application à Mayotte, en modifiant l'article 10-2 de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000.

Votre commission a adopté l'article 79 sans modification .

Article 80 (art. L. 622-10 du CESEDA) - Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de la faculté pour le parquet d'ordonner l'immobilisation ou la neutralisation de tout véhicule servant à des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

Le II de l'article L. 622-10 du CESEDA confère le droit, au procureur de la République en poste dans les départements de la Guadeloupe et la Guyane d'ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions, constatées par procès-verbal, d'aide directe ou indirecte et de facilitation ou tentative de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France. Le texte permet également la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement de ces véhicules ou aéronefs, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement des infractions dont ils ont favorisé la commission.

Jusqu'à l'adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, la référence au département de la Guadeloupe permettait d'inclure Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans le champ d'application de ces dispositions. Désormais, cependant, il n'en est plus de même. L'article 80 du projet de loi insère donc une mention expresse à ces deux collectivités dans l'énumération des territoires ultramarins dans lesquels de telles mesures peuvent être mises en oeuvre par le parquet.

Votre commission a adopté l'article 80 sans modification .

Article 81 (art. L. 741-5 du CESEDA) - Maintien de l'application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de certaines restrictions au refus de demandes d'asile

En application de l'article L. 741-4 du CESEDA, il est possible de refuser le dépôt d'une demande d'asile lorsqu'un autre Eìtat est compétent en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Eìtat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Eìtats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Eìtats. En vertu de l'article L. 741-5, ces dispositions ne sont pas opposables aux demandes formulées dans les départements d'outre-mer et à Saint- Pierre et Miquelon. La raison tient à l'éloignement géographique de ces départements et de cette collectivité du reste de l'Union européenne.

Depuis l'adoption de leur statut de collectivité d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne relèvent plus explicitement de l'exception aux motifs de refus de demande d'asile prévue par l'article L. 741-5 du CESEDA. Le présent article du projet de loi entend y remédier, en les faisant figurer dans l'énumération des collectivités concernées par cette dérogation légale.

Votre commission a adopté l'article 81 sans modification .

Article 82 (art. L. 766-1, art. L. 766-2 [nouveau] du CESEDA) - Application du livre VII du CESEDA, relatif au droit d'asile, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L'article L. 111-2 du CESEDA précise que les dispositions relatives au droit d'asile du CESEDA, qui composent son livre VII, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. Le projet de loi tire les conséquences de l'élévation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin au rang de collectivités d'outre-mer et complète les dispositions relatives au droit d'asile applicables dans certaines collectivités ultramarines, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises, par un chapitre VI du livre VII regroupant les dispositions applicables à ces deux anciennes communes de Guadeloupe.

Ce chapitre VI dispose ainsi que le chapitre VII du CESEDA est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve de certaines adaptations nécessaires aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-6, L. 742-7 et L. 751-1, qui visent essentiellement à remplacer les références à la France dans le livre VII par des références à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

L'article initial se contentait de disposer que cette substitution devait être faite partout où cela est nécessaire. La commission des lois de l'Assemblée nationale l'a réécrit afin d'indiquer précisément où les substitutions devaient avoir lieu.

A cette occasion, elle a également spécifié que lorsque l'OFPRA décidera d'entendre les demandeurs d'asile hors des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les autorisations nécessaires leur seront délivrées pour permettre d'y satisfaire. Par ailleurs, le régime de la délivrance des titres de séjour aux demandeurs d'asile se voyant reconnaître le statut de réfugié a été précisé. Enfin, il a été prévu de maintenir la possibilité pour les demandeurs d'asile à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de séjourner en Guadeloupe, comme cela était le cas quand ces collectivités étaient deux communes de ce département d'outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 82 sans modification .

Article 83 - Dispositions du texte applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Les articles L.O. 6213-1 et LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales disposent que les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint Martin que sur mention expresse. Par conséquent, le présent article énumère les articles du CESEDA, du code de justice administrative, du code pénal et de la législation spéciale - en l'occurrence, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique -, dans leur rédaction issue du projet de loi, qui devront s'appliquer également à ces deux collectivités d'outre-mer. Il s'agit de dispositions relatives :

- à la prise en considération, par l'autorité administrative, du respect des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration à l'occasion du renouvellement de la carte de séjour (article 5) ;

- à l'exigence de régularité du séjour qui s'imposera aux conjoints de Français pour bénéficier d'une carte de résident à ce titre (article 20) ;

- aux procédures et au contentieux de l'éloignement tels que résultant de titre III, sauf les dispositions relatives à l'espace Schengen.

Plutôt que de viser uniquement les articles du projet de loi applicables, comme le prévoyait la version initiale de cet article 83, la commission des Lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a jugé préférable d'énumérer explicitement les dispositions codifiées dont l'application devra intervenir à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Votre commission a adopté l'article 83 sans modification .

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