B. PARFAIRE LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES MENACES SANITAIRES

1. Le cadre d'emploi de la réserve sanitaire

L'épisode de la pandémie grippale H1N1 a mis particulièrement en exergue la nécessité de disposer des moyens humains pour répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menaces sanitaires graves survenant au niveau national ou international, afin de compléter, le cas échéant, l'effectif des agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des hôpitaux ou autres participant à ces missions de sécurité civile. L'article 10 vise donc à assouplir les conditions dans lesquelles peut être mobilisée cette réserve constituée sur la base du volontariat de personnels de santé en exercice, en formation ou en retraite.

Les nombreux travaux conduits par la commission sur ces questions d'urgence sanitaire 5 ( * ) l'ont évidemment sensibilisée à l'intérêt de disposer d'une force de réaction organisée et facilement mobilisable en cas de besoin. Pour ces motifs, elle soutient l'objectif poursuivi par cet article dont elle a toutefois précisé le dispositif pour qu'il reste spécifiquement dédié aux urgences sanitaires.

2. La lutte contre la propagation internationale des maladies

L'article 11 propose deux mesures s'adressant au secteur des transports dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies, sujet qui reste d'actualité après la pandémie grippale A (H1N1) survenue l'an dernier :

- la première est de nature financière. Elle met à la charge des transporteurs les frais supplémentaires résultant des décisions des autorités sanitaires lorsqu'elles veulent prévenir la propagation de maladies transmissibles, par exemple en immobilisant un moyen de transport terrestre, aérien ou maritime. Dans cette hypothèse, la compensation des conséquences financières de ces dispositions ne pourra être réclamée par les transporteurs auprès des pouvoirs publics ;

- la seconde est de nature pénale. Elle concerne les sanctions applicables aux fonctionnaires et agents publics, médecins, commandants de bord ou de navires qui auraient dissimulé certains faits, en manquement à leur obligation d'information conformément aux règlements sanitaires internationaux.

Sous réserve d'une modification mineure pour préciser le champ d'application de la sanction, la commission approuve ces mesures qui complètent utilement le dispositif de lutte contre les épidémies.

*

* *

Réunie le mercredi 9 février 2011, la commission a complété le texte de cette proposition de loi par trois articles additionnels tendant respectivement :

- à instituer une obligation de publication annuelle des liens d'intérêts entre les entreprises pharmaceutiques et les médecins ;

- à abroger les dispositions de la loi HPST instaurant les groupements de coopération sanitaire (GCS) érigés en établissements de santé ;

- à développer les alternatives à l'hospitalisation et la dyalise à domicile.

Elle a également, à l'initiative du Gouvernement, organisé les conditions d'indemnisation des médecins libéraux participant à la permanence des soins dans les établissements de santé publics et privés.

Elle a enfin adopté ce texte dans la rédaction résultant de ses travaux.


* 5 Voir notamment les rapports d'information du Sénat d'Alain Milon n os 685 (2009-2010) : La grippe A (H1N1)v : retours sur « la première pandémie du XXI e siècle » au nom de la commission d'enquête présidée par François Autain et 270 (2010-2011) : La gestion d'une crise sanitaire : la pandémie de grippe A (H1N1) au nom de la commission des affaires sociales.

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