Article 140 (art. L. 213-5 du code de la consommation) - Mise à jour et corrections de références dans la définition de la récidive légale en droit de la consommation

La commission des lois de l'Assemblée nationale, dans la continuité de ses travaux de première lecture, a souhaité compléter l'énumération des articles du code de la santé publique mentionnés à l'article 140 et réprimant des infractions susceptibles d'être assimilées au regard de la définition de la récidive légale en droit de la consommation entendu au sens large. Elle a ainsi ajouté les références aux articles L. 5421-2, L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5431-2 du code de la santé publique, que le Gouvernement, par voie d'amendement en séance publique, avait demandé au Sénat de supprimer.

Votre commission a adopté l' article 140 sans modification .

Article 149 quater (art. L. 331-1, 521-3-1, 716-3, 722-8, 615-17 et 623-31 du code de la propriété intellectuelle) - Harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle

Cet article additionnel, inséré par notre assemblée à l'initiative de nos collègues MM. Laurent Béteille et Richard Yung, procède à diverses harmonisations rédactionnelles dans le code de la propriété intellectuelle (CPI).

En particulier, il précise que l'arbitrage est possible dans tous les types de litiges de propriété intellectuelle alors qu'actuellement il n'est expressément prévu qu'en matière de marques (art. L. 716-4 du CPI) et de brevets (art. L. 615-17 du même code).

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l' article 149 quater sans modification .

Article 149 quinquies (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) - Droit des inventeurs salariés

Le présent article, résultant d'un amendement présenté par M. Richard Yung, adopté par le Sénat en première lecture, vise à clarifier le régime juridique des inventions des salariés.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) distingue trois catégories d'inventions de salariés :

- les inventions de mission, définies comme les « inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Ces inventions appartiennent à l'employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire ;

- les inventions hors mission attribuables, qui sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle ». Quoiqu'elles appartiennent au salarié, ces inventions sont, si elles sont brevetées, susceptibles d'être revendiquées par l'employeur, moyennant le paiement au salarié d'un « juste prix » ;

- les inventions hors mission non attribuables, constituées des inventions réalisées en dehors de toute mission inventive et dépourvue de tout lien avec l'entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié.

Le présent article propose de simplifier cette classification , en regroupant les deux premières catégories en une seule, dénommée « inventions de service », qui appartiendraient à l'employeur. Par opposition, les « inventions hors service » appartiendraient au salarié. Les inventions de service, lorsqu'elles sont brevetables, donneraient lieu au versement d'une rémunération supplémentaire au salarié. S'inspirant des dispositions actuellement applicables aux inventions de mission et aux inventions hors missions attribuables, le dispositif proposé prévoit que les conditions de versement de cette rémunération sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats de travail, en prenant en considération « les apports initiaux de l'employeur et du salarié » et « l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ».

Par ailleurs, le présent article tend à encadrer le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service . La rémunération serait alors déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention ou, à défaut, répartie à parts égales.

A l'initiative de M. Lionel Tardy, l'Assemblée nationale a supprimé cet article . Deux raisons ont été invoquées à l'appui de cette suppression :

- contrairement au droit positif, le dispositif proposé par le Sénat ne mentionne plus expressément, en cas de litige sur la rémunération, la possibilité de saisir la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ;

- la disparition de la catégorie des inventions pourrait avoir des conséquences négatives tant pour le salarié (privé d'une invention qu'il aurait peut-être souhaité exploiter à titre personnel) que pour l'employeur (tenu de rémunérer le salarié pour son invention sans pour autant avoir réellement intérêt à en devenir le propriétaire).

Ces arguments n'apparaissent guère convaincants .

Sur le premier point, la suppression, à l'article L. 611-7 du CPI, de la référence à la CNIS était justifiée par le fait que l'article L. 615-21 prévoyait déjà la possibilité de saisir cette commission en cas de contestation sur la rémunération. La rédaction adoptée par le Sénat supprimait donc une disposition redondante.

Sur le second point, il convient d'indiquer que, contrairement ce qui a été soutenu à l'Assemblée nationale, l'entreprise a bien intérêt à s'attribuer la propriété de l'invention de son salarié, ce qu'elle fait d'ailleurs dans la quasi-totalité des cas, car elle évite ainsi que l'invention ne tombe entre les mains d'entreprises concurrentes. Quant aux conséquences négatives pour les salariés, alléguées par les députés, il faut noter qu'il est, en pratique, très difficile pour un salarié d'exploiter personnellement une invention car cela supposerait la création d'une entreprise et donc un apport financier conséquent. En outre, l'entreprise apparaît comme le lieu naturel d'exploitation et de valorisation des inventions de ses salariés.

Toutefois, M. Richard Yung, à l'origine du présent article, a fait savoir à votre rapporteur qu'il ne souhaitait pas le rétablissement du présent article, considérant qu'il ne constitue qu'une reprise très partielle de sa proposition de loi 31 ( * ) , dont il espère une inscription à l'ordre du jour de notre assemblée dans les prochains mois.

En conséquence, votre commission a confirmé la suppression de l' article 149 quinquies .


* 31 Proposition de loi n° 524 (2009-2010) déposée le 4 juin 2010 ; http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-524.html .

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