Article 24 Coordination

L'actuel article L. 511-3 du CESEDA permet l'application aux étrangers hors Union européenne titulaires d'un visa Schengen des dispositions de l'article L. 511-1, prévoyant qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris à l'encontre d'un étranger qui s'est maintenu sur le sol français au-delà du délai de validité de son visa. La réécriture de l'article L. 511-1 par le présent projet de loi, qui supprime la procédure de reconduite à la frontière, rend nécessaire une coordination de la référence inscrite à l'article L. 511-3. Cette coordination permet ainsi de refuser un délai de départ volontaire à l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa d'un autre État de l'espace Schengen.

Votre commission avait accepté l'article 24 sans modification . Toutefois, il avait été supprimé en séance publique par un amendement de Mme Éliane Assassi. Les députés l'ont logiquement rétabli, la coordination qu'il effectue étant nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25 (art. L. 511-3-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Régime de l'obligation de quitter le territoire applicable aux ressortissants de l'Union européenne

L'article 23 du projet de loi a refondu les procédures d'éloignement afin de permettre la transposition de la directive du 16 décembre 2008 dite directive « Retour », qui ne concerne que les ressortissants des pays tiers à l'Union européenne. De ce fait, l'OQTF, prévue par l'article L. 511-1 du CESEDA, ne sera plus applicable aux ressortissants de l'Union européenne. Ceux-ci relèveront donc désormais de l'article L. 511-3-1 du CESEDA, créé par le présent article.

Dans le texte initial du projet de loi, l'éloignement des ressortissants de l'Union européenne était prévu dans les mêmes circonstances que dans le droit existant, c'est-à-dire lorsque, après trois mois de présence en France, ils ne justifient plus d'un droit au séjour dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 (mener une activité professionnelle, disposer de ressources suffisantes sans constituer un poids pour le système d'assurance sociale, etc).

La commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a complété en première lecture ce dispositif afin d'étendre la procédure de reconduite aux citoyens européens en court séjour, lorsqu'ils se rendent coupables d'abus de droit. Le texte précise que cet abus de droit peut notamment consister dans deux types de comportement :  le renouvellement de séjours de moins de trois mois lorsque les conditions requises pour un séjour plus long ne sont pas réunies ; le fait de séjourner en France dans le seul but de bénéficier du système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie, l'aide sociale et les prestations publiques à caractère social.

En première lecture, le Sénat avait accepté cette modification. Toutefois, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur supprimant la précision selon laquelle que le système social concerne « notamment l'assurance maladie, l'aide sociale et les prestations publiques à caractère social » 18 ( * ) , la directive ne comprenant pas ces éléments qui relèvent davantage de la partie réglementaire du CESEDA. En seconde lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette modification.

Par ailleurs, votre commission a également adopté en première lecture un amendement du Gouvernement modifiant les conditions dans lesquelles un ressortissant de l'Union européenne en court séjour peut être éloigné pour menace contre l'ordre public . Cet amendement visait à transposer de manière plus complète la directive « libre-circulation » en caractérisant la menace à l'ordre public comme « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ». L'amendement précise également que l'administration doit tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle du ressortissant communautaire. Ces modifications ont également été approuvées par l'Assemblée nationale .

Enfin, en seconde lecture, l'Assemblée nationale a judicieusement adopté un amendement de M. Claude Goasgen visant à préciser que la procédure contentieuse applicable aux obligations de quitter le territoire français dont peuvent faire l'objet les ressortissants de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 511-3-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est bien celle prévue aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code, modifiés par l'article 34 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .


* 18 Cf. le commentaire de l'article 17 A.

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