Article 26 (art. L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Condition de l'exécution d'office des OQTF et des interdictions de retour

Outre deux coordination à l'article L. 511-4 du CESEDA, visant à tenir compte de la réforme des mesures d'éloignement opérée par les articles 23 et 25 du projet de loi, le paragraphe 1 er bis, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale (commission des lois), modifie, par coordination avec l'article 17 ter , les termes de la protection contre l'éloignement dont bénéficient les étrangers dont l'état de santé « nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité » (cf. le commentaire de l'article 17 ter ).

En première lecture, le Sénat a supprimé l'article 17 ter , et, par conséquent, le 1°bis du présent article.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale (commission des lois) a rétabli l'article 17 ter et, par coordination, le 1°bis du présent article.

Toutefois, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 17 ter . Par coordination, elle a également adopté au présent article un amendement de votre rapporteur supprimant à nouveau le 1°bis.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 30 (art. L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Placement en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours

Le présent article modifie l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatif au régime de placement en rétention administrative . Le placement en rétention administrative, ordonné par le préfet, vise à maintenir à la disposition de l'administration les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dans le cas où cette mesure ne peut être mise en oeuvre immédiatement.

Le présent article tient compte du passage de deux à cinq jours de la durée pendant laquelle l'administration peut maintenir l'étranger en rétention sans l'intervention du juge judiciaire (voir le commentaire de l'article 37).

Le Sénat avait, en première lecture, adopté un amendement de votre commission ramenant de 5 jours à 48 heures, soit la durée prévue par le droit en vigueur, la durée initiale du placement en rétention par le préfet : il s'agissait en effet de tenir compte de l'amendement adopté par votre commission à l'article 37 rétablissant de délai d'intervention du JLD en rétention à 48 heures, au lieu des cinq jours proposés par le projet de loi (cf. le commentaire de l'article 37).

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli le délai de 5 jours à l'article 37 et à l'article 30.

Votre commission a finalement estimé qu'un délai de quatre jours permettait de concilier la nécessité d'une intervention rapide de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle 19 ( * ) , et celle d'une meilleure administration de la justice. Elle a donc adopté un amendement de M. Jean-Jacques Hyest prévoyant ce délai de quatre jours.

Votre commission a adopté l'article 30 ainsi modifié .


* 19 Dans un domaine différent mais proche, la CEDH estime ainsi qu'une garde à vue supérieure à quatre jours sans présentation à une autorité judicaire est excessive (CEDH, 26 avril 2010, n° 57653/00, Alici et Omak c/ Turquie)

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