Article 38 (art. L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Notification et exercice des droits en rétention

Le présent article modifie l'article L. 552-2 du CESEDA, par coordination avec les modifications opérées à l'article L. 551-2 du CESEDA par l'article 31 du projet de loi.

En effet, alors que l'article L. 551-2 définit les conditions de notification des droits en rétention, l'article L. 552-2 précise que le juge judiciaire doit vérifier, lors de l'audience de prolongation de la rétention, que l'étranger s'est bien vu notifier ses droits et a été mis en état de les faire valoir.

-La première modification de l'article L. 552-2 vise à préciser que le juge doit s'assurer que l'étranger a été « dans les meilleurs délais possibles suivant la décision de placement , pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention », et non plus « au moment de la notification de la décision, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ».

-La deuxième modification concerne le cas particulier de la notification des droits lorsqu'un nombre important d'étrangers est placé simultanément en rétention. Le 3° de l'article 31 a en effet précisé que la notion de « meilleurs délais » devait être appréciée « compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits ». Par coordination, il est nécessaire de prévoir que le juge doit tenir compte de ces circonstances particulières dans l'appréciation des délais.

Concernant le premier point (le report de l'exercice des droits à l'arrivée au centre de rétention), le Sénat a approuvé en première lecture cette modification à l'article 31. Toutefois, comme la rédaction adoptée pouvait laisser penser que le report de l'exercice des droits à l'arrivée au centre de rétention vaudrait en tout état de cause pendant toute la durée du transfert vers le centre, même si cette durée est manifestement excessive , il convenait de préciser que le JLD doit également s'assurer que le report de la possibilité d'exercer ses droits à l'arrivée au centre de rétention n'a pas eu pour effet de priver l'étranger de cet exercice pendant une période manifestement trop longue. Votre commission avait donc adopté un amendement de son rapporteur en ce sens , confirmé par le vote en séance publique.

En outre, votre commission avait également adopté un amendement de votre rapporteur supprimant la mention des meilleurs délais « possible », estimant qu'il y avait là un pléonasme.

Sur ces points, l'Assemblée nationale a rétabli en seconde lecture le texte du gouvernement.

Votre commission a finalement estimé que le report de l'exercice des droits de l'étranger au moment de l'arrivée au centre de rétention ne présentait pas de risque manifeste dans la mesure où il est dans l'intérêt de l'administration de conduire l'étranger le plus rapidement possible au centre de rétention : elle a donc approuvé le texte de l'Assemblée nationale sur ce point. En revanche, elle a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant à nouveau le mot « possible ».

Votre commission a adopté l'article 38 ainsi modifié .

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