CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU TRAVAIL ILLÉGAL

Article 64 (art. L. 8271-1-2, L. 8271-6-1, L. 8271-6-2 [nouveaux], L. 8271-11, L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5, L. 8271-6, L. 8271-3, L. 1454-1, L. 8271-1, L. 8271-8-1, L. 8271-7 du code du travail ; art. L. 752-3-2, L. 413-2, L. 414-2 et L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale) Pouvoirs des agents de contrôle

L'article 64 renforce les pouvoirs des agents de contrôle d'une part en étendant les moyens à leur disposition (audition de toute personne susceptible de fournir des informations utiles au contrôle, vérifications d'identité) et, d'autre part, en élargissant les moyens de vérification sur pièces (accès aux documents justifiant du respect de la législation de lutte contre le travail illégal).

En première lecture, le Sénat, suivant sa commission des lois, a adopté le dispositif nouveau tout en renforçant l'intelligibilité des dispositions correspondantes. En outre, en séance, il a adopté trois amendements de votre rapporteur pour procéder à des coordinations avec la LOPPSI afin d'habiliter les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes à rechercher les infractions en matière de travail dissimulé ainsi que pour tenir compte de la fusion des services d'inspection du travail, opérée par un décret du 30 décembre 2008.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a voté le texte du Sénat assorti de nouvelles coordinations.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois a complété l'article par une nouvelle rectification de référence découlant du dispositif retenu en première lecture.

Elle a adopté l'article 64 ainsi rédigé .

Article 66 (art. L. 8272-2 et L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail) Fermeture administrative temporaire des établissements employant des étrangers sans titre et garanties légales des salariés concernés

L'article 66 prévoit la faculté, pour l'autorité administrative, de fermer temporairement, pour une durée de trois mois au plus, l'établissement ayant servi à commettre l'infraction constitutive de travail illégal -constatée par procès-verbal- et de saisir à titre conservatoire le matériel professionnel des contrevenants.

Le projet de loi a encadré le prononcé de la mesure qui -rappelons-le- est motivée : elle doit s'appuyer sur la répétition et la gravité des faits constatés ainsi que sur la proportion des salariés concernés.

Elle est levée de plein droit par l'intervention d'une décision judiciaire de classement sans suite de l'affaire, de non lieu, relaxe ou si le juge ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour cinq ans au plus, prévue à l'article 131-39 du code pénal.

Parallèlement, l'article 66 a prévu des garanties au profit des salariés de l'établissement : la fermeture provisoire n'entraîne pour eux ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire.

Lors de leur premier examen, les députés avaient introduit une exonération de la mesure au profit des employeurs de bonne foi, abusés par un titre frauduleux ou présenté frauduleusement, qui ont satisfait à toutes les déclarations et vérification légales préalablement à l'embauche de salariés étrangers.

En première lecture, le Sénat a approuvé le principe de cette mesure en la modifiant sur deux points à l'initiative de votre commission :

1/ il a supprimé la dispense introduite par l'Assemblée nationale. Au regard des critères fondant la mesure de fermeture (répétition et gravité des faits constitutifs de l'infraction, nombre significatif de salariés en cause), il a considéré que la notion de bonne foi apparaît, en l'espèce, hypothétique, voire contraire aux motifs permettant la fermeture temporaire ;

2/ afin de mieux assurer la lisibilité de la loi, il a distingué les dispositions concernant respectivement la fermeture administrative et la fermeture de l'établissement par décision de justice. A cette fin, il a transféré ces dernières dans deux articles nouveaux (62 bis pour l'emploi d'étranger sans titre et 67 bis pour les infractions de travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté la rédaction du Sénat sous une réserve importante : elle a rétabli l'exonération de la mesure de fermeture administrative au profit de l'employeur de bonne foi, suivant sa commission des lois « non convaincue » 29 ( * ) par les arguments de votre rapporteur.

Celui-ci ne peut, cependant, que les reprendre pour démontrer la contradiction existant entre les critères qui doivent motiver la décision préfectorale et l'absence d'intention frauduleuse de l'employeur qui apparaît alors étrangement léger et imprudent !

Sur sa proposition, la commission des lois a, de nouveau, supprimé la disposition correspondante.

Elle a adopté l'article 66 ainsi rédigé .


* 29 Cf. rapport n° 3180 préc.

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