C. UN CADRE JURIDIQUE POUR LES EXERCICES

L'article 5 est relatif à l'octroi mutuel de facilités. Il prévoit logiquement que les activités militaires d'un État sur le territoire de l'autre sont soumises à l'autorisation préalable de l'État d'accueil. Il en est de même pour les installations et les zones d'activité militaire. Cette disposition donne notamment un fondement juridique aux entraînements de l'armée de l'air française au-dessus du désert d'Abou Dabi.

Il est enfin explicitement prévu que des troupes françaises puissent stationner sur le territoire émirien, des textes d'application permettant de régir la gestion de l'ensemble de leurs équipements.

D. UN HAUT COMITÉ DE SUIVI

L'article 6 prévoit la constitution d'un Haut comité militaire. Ce comité permet d'instaurer un dialogue régulier de haut niveau entre états-majors et autorités et d'assurer un suivi des différents volets de la coopération. Coprésidé par les chefs d'états-majors ou leurs représentants, il se réunit tous les ans, alternativement aux Émirats arabes unis et en France, la dernière réunion ayant eu lieu à Paris le 28 janvier dernier.

E. DES GARANTIES QUANT AU STATUT DES PERSONNELS SUR PLACE

Le titre II de l'accord a pour objet de régler la question du statut des personnels sur place.

Il s'agit, avec l'article 4, de la partie la plus importante de l'accord, car elle permet de donner un statut juridique aux troupes françaises stationnées à Abou Dabi depuis 2009. Cela a été, par conséquent, un des points les plus difficiles à négocier pour les deux parties.

Comme tous les statuts des forces que la France a conclus dans un cadre bilatéral ou multilatéral, ces dispositions visent à concilier le principe de territorialité de la loi et les nécessaires dérogations à ce principe.

Elles sont ici de nature à assurer la meilleure protection possible aux personnels civils et militaires français affectés aux Émirats arabes unis, ainsi qu'à leurs familles, en particulier en cas d'infraction commise sur le territoire émirien.

L'article 11 prévoit ainsi que les autorités françaises exerceront par priorité leur droit de juridiction dans quatre cas :

- lorsque l'infraction résulte d'un acte ou d'une négligence accomplie par un militaire français dans le cadre de son service, sauf dans les cas où un ressortissant des Émirats ou d'un pays tiers est impliqué. En vertu de l'article 11, alinéa 2, les personnels sont considérés « en service » lorsqu'ils se trouvent sur « les lieux d'accomplissement de leurs missions et activités liées à la mise en oeuvre du présent accord et à l'occasion des trajets qui s'y rattachent. » ;

- lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la France ;

- lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel français ;

- lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'État français.

En vertu des précisions apportées par l'accord interprétatif par échange de lettres, la décision que prendraient les autorités émiriennes sur le point de savoir si l'infraction poursuivie doit être considérée comme commise dans le cadre du service, serait prise après consultation des autorités françaises dans un délai de 48 heures et, en cas de désaccord, après avis du sous-comité juridique du Haut comité militaire mixte, dans un délai de sept jours.

Dans tous les autres cas, les autorités émiriennes exerceront par priorité leur droit de juridiction. Néanmoins, l'accord interprétatif par échange de lettres prévoit que toute Partie ayant priorité de juridiction en vertu des stipulations de l'accord peut décider d'y renoncer, notamment lorsque l'autre Partie fait valoir des considérations particulières le justifiant.

En application de l'article 11, alinéa 11 de l'accord, si l'infraction dont se rendrait coupable un militaire français ou une personne à charge était punie de la peine de mort, celle-ci ne serait pas exécutée. Aux termes du même article, les peines qui seraient considérées par la France comme non applicables, parce que contraires à son ordre public interne ou constituant des traitements inhumains ou dégradants interdits par des conventions internationales auxquelles elle est partie, ne pourraient pas être non plus exécutées à l'encontre du militaire concerné. Une peine de substitution devrait alors être prononcée dans un délai raisonnable. Au cas où la France et les Émirats ne se mettraient pas d'accord sur celle-ci, les Émirats devraient alors appliquer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende conformément à ce qui est précisé dans l'accord interprétatif par échange de lettres.

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