ARTICLE 51 bis (nouveau)
(Art. L. 213-10-2, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-14-2 du code de l'environnement, art. 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
sur l'eau et les milieux aquatiques) - Dixième programmation des agences de l'eau (recettes)

Commentaire : le présent article encadre le volet recettes des dixièmes programmes des agences de l'eau sur la période 2013-2018.

I. LE FINANCEMENT DES AGENCES DE L'EAU

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) a réformé le système des redevances perçues par les agences de l'eau à compter du 1er janvier 2008.

Ces redevances constituent la ressource principale des agences pour mettre en oeuvre les missions qui leur sont assignées par la loi176 ( * ).

L'article L. 213-10 du code de l'environnement définit sept catégories de redevances perçues auprès des personnes publiques ou privées en application du « principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement » :

- une redevance pour pollution de l'eau , qui recouvre la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique (article L. 213-10-2) et la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique (article L. 213-10-3);

- une redevance pour modernisation des réseaux de collecte , qui regroupe la redevance applicable aux redevables de la redevance pour pollution d'origine non domestique (article L. 213-10-5) et la redevance applicable aux gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif (article L. 213-10-6) ;

- une redevance pour pollutions diffuses (article L. 213-10-8) ;

- une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau , qui se subdivise en deux catégories : la redevance de « droit commun » et les redevances qui obéissent à des modalités de calcul spécifiques (article L. 213-10-9) ;

- une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage (article L. 213-10-10) ;

- une redevance pour obstacle sur les cours d'eau (article L. 213-10- 11) ;

- une redevance pour protection du milieu aquatique (article L 213-10-12).

Pour chaque redevance, la loi précise les assiettes et fixe les plafonds. En revanche, il appartient aux instances de bassin de définir une politique de zonage et d'adopter les taux des redevances dans la limite de ces plafonds .

L'ensemble de ces redevances est recouvré par les agences de l'eau.

En 2010, le produit des redevances perçues par les agences de l'eau s'est élevé à 1,78 milliard d'euros. En 2011, il devrait atteindre 2,01 milliards d'euros .

Pour la période 2007-2012, la programmation des agences de l'eau est structurée par l'article 83 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques précité . Cet article fixe de manière large les priorités des agences de l'eau et détermine le montant maximal des engagements, ainsi que le niveau des aides au titre de la solidarité urbain-rural et de la contribution au budget de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

Les articles 51 bis et 51 sexies, introduits par l'Assemblée nationale, ont vocation à faire de même pour la période allant de 2013 à 2018.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à encadrer le volet recettes des dixièmes programmes des agences de l'eau , sur la période 2013-2018. Pour ce faire, il procède notamment à des ajustements des redevances, en cohérence avec l'encadrement des dépenses qui fait l'objet de l'article 51 sexies (nouveau).

Cet encadrement est nécessaire pour les comités de bassin qui pourront de ce fait, en 2012, décliner les priorités nationales dans les projets de programmes d'intervention des agences de l'eau et fixer les différents taux de redevances applicables à partir de 2013.

La nouvelle programmation prévoit notamment une hausse des interventions sur les pollutions industrielles, du fait des problématiques liées aux substances dangereuses. Ainsi, le a du I modifie l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement relatif aux redevances pour pollution de l'eau. Quatre tarifs sont relevés :

- le tarif des métox177 ( * ) passe de 3 à 3,6 euros par kilogramme ;

- le tarif des métox rejetés dans les masses d'eau souterraine passe de 5 à 6 euros par kilogramme ;

- le tarif de toxicité aiguë passe de 15 à 18 euros par kiloéquitox ;

- le tarif du rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë passe de 25 à 30 euros par kiloéquitox.

De plus, le b) du 1° du I soumet deux nouveaux éléments constitutifs de pollution au paiement de la redevance pour pollution de l'eau :

- les substances dangereuses pour l'environnement dans les masses d'eau superficielles , dont le tarif maximum sera de 10 euros par kilo et le seuil minimum de taxation de 9 kilos ;

- les substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines , dont le tarif maximum sera de 16,6 euros par kilo, et le seuil minimum de taxation de 9 kilos.

Le 2° du I double le taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, dont le plafond passe de 0,15 à 0,30 euro par mètre cube.

Le 3° du I modifie la rédaction de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif aux redevances pour pollutions diffuses. Il prévoit un prélèvement annuel de cette redevance au profit de l'ONEMA sur la période 2013-2018, dans un plafond de 41 millions d'euros . Ce prélèvement sera réparti entre les agences de l'eau « proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance ».

Le 4° du I du présent article modifie la rédaction du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement relatif à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Il majore de façon importante les taux plafonds de cette redevance .

Le 5° du I supprime le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2, devenu caduc.

Le II précise la date d'entrée en vigueur des différentes mesures proposées au I. Toutes seront applicables à compter du 1er janvier 2013, excepté le b) du 1° du I relatif aux substances dangereuses, qui ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2014. Par ailleurs, la disposition relative au prélèvement au profit de l'ONEMA sera effective dès le 1er janvier 2012 .

Enfin, le III complète le II de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, en insérant un II bis qui instaure une période transitoire pour l'atteinte des niveaux plafonds de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Que ce soit en dépenses ou en recettes, il apparaît que la dixième programmation des agences de l'eau proposée attachera une importance toute particulière à la mise en oeuvre des directives européennes dans le domaine de l'eau, notamment la directive sur les eaux résiduaires urbaines et la directive-cadre sur l'eau.

Bien que réduits par rapport à la précédente programmation, les moyens proposés devront impérativement assurer les investissements et dégager les marges de manoeuvre nécessaires pour préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, mais aussi pour agir sur la pollution diffuse, qui sont les principaux facteurs de non atteinte du bon état des eaux.

Enfin, vos rapporteurs spéciaux désapprouvent la méthode employée par le Gouvernement , qui consiste à faire passer des articles importants par voie d'amendement, sans donner ni les informations, ni le temps nécessaires à un examen approfondi du sujet par la représentation nationale.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.


* 176 Sur ce point, se référer au commentaire de l'article 51 sexies (nouveau) .

* 177 Métox est une abréviation pour métaux toxiques. Il s'agit d'un indice quantifiant certaines pollutions toxiques des eaux douces, saumâtres, salées, superficielles ou souterraines.

Page mise à jour le

Partager cette page