EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Habilitation à prendre par ordonnance des mesures de simplification administrative

Cet article reprend la décision n° 21 du Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) du 2 avril 2013 concernant « des mesures concrètes pour alléger les procédures et faciliter les démarches des citoyens ». Le relevé de décisions du CIMAP en énumérait trois :

« - Faciliter les délibérés à distance des organismes administratifs collégiaux, consultatifs ou décisionnels (visioconférences, échanges sur internet) ;

« - Créer un droit de saisir l'administration par courriel ou télé-procédure ;

« - Expérimenter la communication d'avis donnés par un organisme ou une autorité au cours de l'instruction d'une demande pour permettre au demandeur d'améliorer son projet et prévenir l'intervention d'une décision défavorable . »

L'article 1 er a pour objet d'habiliter le Gouvernement à traduire par ordonnance ces mesures dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi. À l'issue de ce délai, le projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de trois mois.

Les mesures proposées concerneraient donc l'ensemble des organismes chargés d'un service public administratif. Pourtant, l'énumération figurant au 1° de l'article 1 er , à laquelle renvoient les deux alinéas suivants, laisse planer deux ambiguïtés. La première pourrait naître de la double dimension des collectivités territoriales, à la fois administrations décentralisées et entités « s'administr[a]nt librement par des conseils élus et dispos[a]nt d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences », conformément au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. La seconde pourrait résulter de ce que les entités couvertes par la notion d'« organismes chargés d'une mission de service public » excèdent les seuls services publics à caractère administratif pour englober également les services publics industriels et commerciaux, qui ne sont pas a priori considérés comme des administrations.

Par ailleurs, il convient de noter que l'énumération du 1° de l'article 1 er diffère de celle de l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui vise plus précisément les services publics à caractère administratif ainsi que les organismes de sécurité sociale.

C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à préciser les autorités administratives concernées par ces mesures en s'inspirant de l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

1. L'instauration d'un droit des usagers à saisir les autorités administratives et à leur répondre par voie électronique

Initiée en 1997 avec le « Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI) », le développement de l'« administration électronique » est entré dans sa deuxième phase de dématérialisation des procédures avec l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui a habilité le Gouvernement « à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires [...] pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique . » Sur son fondement a été prise l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Le 1° de l'article 1 er du projet de loi marque une étape supplémentaire avec l' instauration d'un droit des usagers à saisir les autorités administratives et à leur répondre par voie électronique . Ce nouveau droit ne trouverait à s'exercer que si la présence physique de l'usager n'est pas requise. Le « public » ici visé désigne toute personne en situation d'interaction avec les diverses administrations et organismes de sécurité sociale.

L'ordonnance de 2005 a en effet établi un cadre pour l'administration électronique sans créer d'obligation, ce qui n'a pas permis de vaincre les réticences de certaines administrations à offrir des services électroniques aux usagers. Ainsi aujourd'hui, moins de 10 % des démarches administratives sont accessibles via une télé-procédure. Bien que cela recouvre les procédures les plus importantes (déclaration d'impôts, démarches auprès des caisses de sécurité sociale...), ce pourcentage témoigne du retard des administrations françaises dans ce domaine.

La création de ce droit des usagers emporterait donc comme corollaire l' obligation pour les autorités administratives de mettre à disposition de ceux-ci soit une télé-procédure, soit une adresse de messagerie électronique permettant de joindre les services par courriel. Dans les deux cas, un mécanisme d'accusés de réception ou d'enregistrement électronique comportant mention des voies et délais de recours devrait être mis en place afin d'être opposable à l'usager, conformément aux articles 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Cette nouvelle étape de la dématérialisation pourrait être l'occasion pour l'administration d'en définir enfin les modalités d'application par la mise en place de dispositifs de certification des procédures.

En cas de saisine électronique, l'administration pourrait répondre soit par courrier, soit par courriel selon ce qu'elle estimerait opportun, conformément à l'article 2 de l'ordonnance précitée. En revanche, le refus de répondre à une saisine électronique pourrait être sanctionné, sauf en cas de demande abusive, la règle édictée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, selon laquelle « l'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique », trouvant ici à s'appliquer.

2. La communicabilité des avis préalables à l'adoption d'une décision administrative en cours d'instruction

L'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dispose que « le droit à communication [...] ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration . » En vertu de cette disposition, les avis émis par des autorités consultatives, qu'ils soient facultatifs ou obligatoires, simples ou conformes, ne peuvent être communiqués ni au demandeur ni aux tiers avant que ne soit rendue la décision.

Le 2° de l'article 1 er du projet de loi se propose de renverser ce principe général pour les avis rendus préalablement à l'adoption d'une décision administrative prise sur demande. L'objectif poursuivi est l' accélération des procédures de délivrance d'autorisation ou autres demandes et la réduction du délai de réalisation des projets . En autorisant les pétitionnaires à modifier ou compléter leur demande en fonction des avis préalables , cette mesure permettrait en effet de prévenir l'adoption de décisions défavorables occasionnant le dépôt de nouvelles demandes similaires, ce qui retarde d'autant l'avancée des dossiers et oblige l'administration à les instruire à plusieurs reprises.

Par ailleurs, une telle évolution contribuerait à limiter les recours contentieux . Accorder la possibilité au pétitionnaire de compléter ou modifier sa demande en fonction des avis revient à faire remonter dès l'instruction d'un dossier, en les généralisant, des mécanismes de régularisation propres à la phase contentieuse qui ont peu à peu été institués en particulier dans le contentieux de l'urbanisme. Ainsi de l'obligation faite à la juridiction administrative de se prononcer sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension d'un acte afin d'indiquer au pétitionnaire les modifications à apporter, le cas échéant, à son projet après son annulation ou sa suspension 11 ( * ) . Ou encore de la possibilité pour le juge de prononcer une annulation partielle pouvant donner lieu à un arrêté modificatif purgeant le vice tout en permettant la poursuite des travaux pour la partie du projet non affectée par ce vice 12 ( * ) . Permettre un dispositif de régularisation similaire en amont de la saisine du juge entraînerait donc non seulement une accélération des projets, mais également un désengorgement des tribunaux administratifs.

Le premier domaine dans lequel ce type de dispositif trouverait à s'appliquer est la délivrance des autorisations d'urbanisme, qui font intervenir plusieurs législations (environnement, patrimoine...), ce qui entraîne la nécessaire consultation de nombreuses commissions et autorités administratives : commission départementale de la nature, des paysages et des sites, architecte des bâtiments de France, commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public, commission départementale de la consommation des espaces agricoles,... Ce dispositif pourrait également se révéler intéressant dans d'autres domaines d'intervention des administrations. C'est pourquoi les services du Premier ministre ont indiqué à votre rapporteur que le choix n'était pas encore arrêté entre les deux options suivantes : commencer par l'appliquer à certains secteurs ou procédures en vue de l'étendre à tous ultérieurement, ou bien décider dès l'abord d'une mesure transversale similaire au principe figurant à l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Sur la base des informations recueillies par votre rapporteur, il est cependant possible dès à présent de préciser que cette mesure concernerait a priori tous les avis recueillis au cours de l'instruction d'une demande , qu'ils soient conformes ou facultatifs, favorables ou non, à condition qu'ils émanent d'une instance extérieure à l'autorité administrative décisionnaire et soient formalisés, ce qui conduit à exclure les avis informels résultant de consultation interne aux services instructeurs. Par ailleurs, afin que cette mesure remplisse son objectif de permettre un dialogue entre l'administration et le pétitionnaire, il est apparu nécessaire de prévoir la motivation des avis défavorables , l'obligation de motivation résultant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne s'appliquant qu'aux décisions individuelles défavorables. Enfin, seul le pétitionnaire serait destinataire de ces avis , non les tiers. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à inscrire ces précisions dans la loi d'habilitation.

La communicabilité au cours de l'instruction, avant la prise de décision, deviendrait donc la règle et ne connaîtrait d'exceptions que motivées par la « protection d'un secret » ou par les « contraintes inhérentes à l'instruction des dossiers » selon l'étude d'impact.

Une exception fondée sur la protection d'un secret existe déjà dans le droit en vigueur. Le 2° de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 exclut la communication des « documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

« a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

« b) Au secret de la défense nationale ;

« c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

« d) A la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

« e) A la monnaie et au crédit public ;

« f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

« g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

« h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. »

L'ordonnance devra en revanche définir les « contraintes inhérentes à l'instruction des dossiers » qui pourraient faire obstacle à la communication d'un avis.

3. La généralisation de la faculté de délibérer ou rendre des avis à distance via les nouvelles technologies de l'information pour les organismes collégiaux consultatifs ou décisionnels

Le 3° de l'article 1 er met en oeuvre le point 3 de la circulaire n° 5618 SG du Premier ministre en date du 30 novembre 2012 qui indiquait que « le fonctionnement des organismes à caractère permanent [devait] être allégé et simplifié autant qu'il [était] possible », qu'« il import[ait], en particulier, d'utiliser pleinement les possibilités de délibération à distance (espaces collaboratifs, visioconférences, échanges par internet) ».

Il s'agit ici d' étendre la possibilité de délibérer à distance, ouverte à certaines instances par des textes spécifiques, à l'ensemble des organes collégiaux, qu'ils soient consultatifs ou décisionnels . L'étude d'impact fournit à titre d'exemple la visioconférence utilisée par la Caisse de la dette publique. L'article 1 er du décret n° 2008-1465 du 22 décembre 2008 modifiant le décret n° 87-152 du 6 mars 1987 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de cette Caisse a en effet introduit la possibilité de recourir à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par téléconférence lorsque l'urgence l'impose, voire, à titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une telle consultation, à une procédure de consultation individuelle par tout moyen écrit à l'initiative du président.

L'extension de cette faculté à certaines commissions administratives à caractère consultatif est déjà effective depuis le 1 er juillet 2013 en application du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 13 ( * ) . Ce décret permet en effet aux commissions qui sont consultées sur un projet de texte législatif ou réglementaire, lorsque l'urgence ou les contraintes matérielles pesant sur l'organisation des réunions de la commission le justifient, de délibérer par la voie d'un échange de courriers électroniques . Cette possibilité est subordonnée à l'absence d'opposition d'un quart des membres de la commission, à la nécessité que la moitié des membres ait exprimé leur avis et à ce que les observations de chacun soient portées à la connaissance de tous de manière à assurer le caractère collégial de la délibération. Cette faculté n'est cependant ouverte qu'« aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'État et des établissements publics administratifs de l'État », les dispositions du décret précité ne s'appliquant « ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'État, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'État ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions », non plus qu'aux autorités administratives indépendantes 14 ( * ) .

Pour ne prendre que ce dernier exemple des autorités administratives indépendantes, la disparité des statuts est telle que si les règles de fonctionnement de certaines d'entre elles, comme l'Autorité des marchés financiers 15 ( * ) , sont fixées par décret en Conseil d'État, elles relèvent du règlement intérieur pour d'autres, à l'instar de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 16 ( * ) . Aussi est-il nécessaire de recourir à la loi afin de rendre applicable cette faculté à l'ensemble des organes administratifs collégiaux, qu'ils soient consultatifs ou décisionnels .

Le recours à la loi présente par ailleurs l'avantage de permettre une harmonisation des règles de fonctionnement des différents organes tout en achevant de clarifier l'état du droit sur la question de la collégialité . La jurisprudence se montre en effet exigeante en la matière en annulant des décisions prises par des organes collégiaux, considérant que le caractère collégial du débat n'était pas assuré, par exemple lorsque le président de la commission ne participait à ses travaux que par le biais d'une conférence téléphonique 17 ( * ) . La même exigence de formalisme s'applique aux avis rendus par des organes consultatifs, la distinction entre avis obligatoire et avis facultatif s'étant peu à peu effacée au profit du critère du caractère substantiel ou non de la formalité. Or, ainsi que le remarquait le Conseil d'État : « Bien que le caractère substantiel de la disposition méconnue s'apprécie en fonction du texte qui a prévu la consultation, des motifs qui ont conduit à adopter la disposition contestée et aussi, naturellement, des circonstances de l'espèce, il ressort de la jurisprudence que nombre de règles auxquelles la consultation doit obéir ont été qualifiées comme revêtant ce caractère substantiel : régularité de l'institution de l'organisme, de sa composition, des délais et du fonctionnement de la consultation... Il existe donc tout un formalisme minutieux. » 18 ( * ) L'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a bien tenté de remédier au risque d'insécurité juridique en limitant les motifs d'annulation des décisions prises par les autorités administratives après avis d'un organisme consultatif aux seules « irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu ». Néanmoins, cette disposition ne semble pas encore avoir produit l'effet escompté. De plus, elle ne s'applique qu'aux avis.

Le Gouvernement espère d'un tel allègement des formalités une accélération des procédures et probablement des économies . Il est toutefois nécessaire d'encadrer le dispositif afin de garantir le caractère collégial des délibérations et avis . Des restrictions semblables à celles prévues par le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, qui limite le recours au délibéré à distance aux hypothèses de l'urgence ou des contraintes matérielles pesant sur l'organisation des réunions, peuvent paraître trop strictes. Toutefois, eu égard à la portée de certaines décisions que seraient amenés à prendre certains organes collégiaux, il serait souhaitable de s'assurer du respect de la collégialité qui apparaît ici comme une garantie des droits. Tout en posant le principe du délibéré à distance, on pourrait ainsi prévoir des exceptions en fonction du type de décisions inscrites à l'ordre du jour. Le recours au délibéré à distance devrait par exemple être exclu lorsque l'organe délibérant doit décider de sanctions. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement réaffirmant le principe de collégialité.

4. Le régime des décisions implicites

Lors de sa conférence de presse du 16 mai 2013, le Président de la République a évoqué une « révolution » : le silence de l'administration à l'expiration d'un certain délai ne vaudrait plus rejet mais autorisation . Cela reviendrait à inverser le principe énoncé à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : sauf dans les cas où un régime de décision implicite de rejet serait institué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaudrait décision d'acceptation. Cette « révolution » connaîtrait néanmoins une limite, issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 19 ( * ) et rappelée par le second alinéa de l'article 22 de la loi précitée : ne peut être institué « un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. » À ces principes, la loi de 2000 a ajouté la protection des deniers publics en excluant les décisions implicites d'acceptation d'une demande présentant un caractère financier, à l'exclusion du domaine de la sécurité sociale.

Cette inversion du principe emporterait un profond changement de notre culture administrative. Aujourd'hui prévaut la logique contentieuse, qui offre à l'administré la possibilité de saisir le juge en cas d'inertie de l'administration tout en garantissant la sécurité juridique et le principe de légalité. Demain, le risque de décisions tacites illégales agirait comme un aiguillon de l'administration. Il faudrait cependant veiller à ce que ne se mettent pas en place des dispositifs de contournement, par exemple par l'instauration de délais rallongés ou de moyens de retarder le déclenchement des délais de naissance des décisions implicites. En outre, il ne faudrait pas que les dérogations au nouveau principe conduisent, par leur nombre, à le vider de toute portée.

Afin de limiter des habilitations successives poursuivant des objectifs voisins, il a semblé à votre commission qu'une telle disposition trouverait utilement sa place dans cette loi d'habilitation, quitte à allonger de six mois le délai d'habilitation prévu à l'article 1 er .

Votre commission a également adopté un amendement de son rapporteur habilitant le Gouvernement à étendre et adapter, le cas échéant, outre-mer les ordonnances prises en application de l'article 1 er .

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 - Habilitation à adopter un code relatif aux relations entre les administrations et le public

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif aux relations entre les administrations et le public. Il est la traduction législative de la décision n° 19 du CIMAP du 18 décembre 2012, selon laquelle « le Gouvernement confie au secrétaire général du Gouvernement, en lien avec la commission supérieure de codification, l'élaboration d'un code centré sur les procédures et les relations entre les citoyens et les administrations ». Il est emblématique de la relance de la codification souhaitée par le Premier ministre 20 ( * ) .

• La réactualisation d'un projet de code ancien

Le constat formulé par le CIMAP de la difficulté d'accès aux règles régissant les relations entre les citoyens et les administrations du fait de leur caractère épars et de leur origine souvent jurisprudentielle est ancien. La volonté d'y remédier par la voie de la codification également. Dès septembre 1995 se fit jour le projet d'élaboration d'un code de l'administration, dont le principe fut arrêté lors d'un séminaire gouvernemental sur la réforme de l'État. Inscrit dans la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 sur la codification des textes législatifs et réglementaires, ainsi que dans le programme d'action de la Commission supérieure de codification le 4 décembre 1996, le code de l'administration alors envisagé regroupait les dispositions générales non codifiées relatives, d'une part, à la procédure administrative non contentieuse, et, d'autre part, à l'organisation administrative. La Commission supérieure de codification adopta le 25 avril 1998 un plan en deux parties répondant à ce cahier des charges. Le rapport d'activité de 2000 de la Commission indiquait que la première partie, consacrée aux relations entre l'administration et le public et intégrant les ajouts et les modifications résultant de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 était prête. En revanche, la seconde partie relative à l'organisation des administrations civiles de l'État, comprenant par exemple les dispositions relatives à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, demeurait inachevée. L'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui avait habilité le Gouvernement à adopter le code en préparation dans un délai de dix-huit mois, demeura lettre morte, le projet étant abandonné en janvier 2006.

Pourtant, en ne disposant pas d'un tel code, la France fait figure d'exception parmi les pays européens de droit continental, certains pays tels l'Espagne ou l'Autriche s'étant dotés de codes similaires avant la Seconde guerre mondiale. Dans sa recommandation CM/Rec(2007)7 du Comité des Ministres aux États membres relative à une bonne administration, adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007, le Conseil de l'Europe invitait d'ailleurs les gouvernements des États membres à « promouvoir le droit à la bonne administration dans l'intérêt de tous, en adoptant, le cas échéant, les normes établies dans le code modèle annexé à la présente recommandation, en garantissant leur application effective par les agents des États membres et en faisant tout ce qui est acceptable, compte tenu de la structure constitutionnelle et juridique de l'État, pour s'assurer que les pouvoirs locaux et régionaux adoptent les mêmes normes ». Le modèle de code annexé comprend trois sections : la première énumère les principes de bonne administration, la deuxième définit le régime des actes administratifs et la troisième traite des recours.

Dressant le bilan de la circulaire du 30 mai 1996 dans son vingt-deuxième rapport annuel 2011, la Commission supérieure de codification suggérait d'ailleurs de reprendre le projet de code de l'administration « sous une forme plus modeste » en le limitant à sa première partie, afin d'en faire un code des procédures administratives non contentieuses ou code des relations entre l'administration et ses usagers. Elle proposait d'y rassembler :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

- ou encore les dispositions des articles 16 et 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

La Commission « s'interroge[ait], par ailleurs, sur la possibilité d'y adjoindre les textes aujourd'hui dispersés entre le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le code de l'environnement relatifs à la procédure des enquêtes publiques . » 21 ( * )

Si le Gouvernement s'est inspiré de ces préconisations, il ne semble pas avoir retenu cette dernière option puisque l'étude d'impact précise que le nouveau code n'aurait pas vocation à attraire dans son champ les dispositions déjà codifiées . Serait donc privilégiée la technique du renvoi vers d'autres codes.

• Un code aux contours précisés

Contrairement à l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 précitée, le II de l'article 2 détaille le champ d'intervention et le périmètre de ce nouveau code relatif aux relations entre les administrations et le public.

Seraient concernées toutes les administrations : celles de l'État, des collectivités territoriales, leurs établissements publics à caractère administratif ainsi que les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. C'est pourquoi votre commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement de précision à ce sujet.

Pour ce qui est du public, il pourrait s'agir non seulement des usagers des services publics - particuliers, entreprises, associations,... -, mais également du public consulté dans le cadre de procédures de concertation ou encore des agents de l'administration dans la mesure où une règle de portée générale leur aurait été rendue applicable 22 ( * ) .

Si le titre du code n'est pas arrêté à ce jour, le choix des termes génériques « administrations » et « public », qui figurent actuellement dans le texte, résulte d'un compromis entre exactitude juridique et accessibilité, tendant à souligner la portée pédagogique de ce code à destination des usagers.

Il recenserait, d'une part, les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations des administrations et du public, à l'exclusion des dispositions spécifiques à certains champs de l'action administrative. Les lois ainsi codifiées régissant, dans une certaine mesure, les relations des administrations entre elles 23 ( * ) , votre commission a adopté un amendement de M. Alain Richard visant à spécifier que le nouveau code pourrait préciser lesquelles de ses dispositions s'appliqueraient également aux relations entre les administrations.

Il regrouperait, d'autre part, les règles générales relatives au régime des actes unilatéraux pris par ces administrations. Resteraient donc en dehors de son champ les différents types de contrats administratifs, soit qu'ils relèvent du code des marchés publics, soit qu'ils relèvent d'autres régimes : contrats de délégation de service public, partenariats publics-privés régis par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, contrats relatifs aux travaux publics,... En seraient également exclues les nouvelles formes d'actes pris par les administrations comme les conventions. Souhaitant clarifier ce point, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur introduisant dans le texte la notion d'acte administratif unilatéral.

Le plan de ce code reprendrait ainsi en partie le modèle proposé par le Conseil de l'Europe, le code de justice administrative traitant pour sa part des recours.

• Une codification à droit non-constant

Il est ici proposé de procéder à une codification à droit constant sauf pour une série de modifications énumérées au III, dont on peut cependant regretter, pour certaines d'entre elles, la rédaction imprécise. Cela conduit à se demander si l'« obligation [faite] au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d'intervention » 24 ( * ) est satisfaite en l'espèce. Ainsi tout particulièrement du 1° qui demande habilitation pour « simplifier les démarches du public auprès des administrations et l'instruction de ses demandes » ou du 2° qui se propose de « simplifier et, lorsque cela est possible, unifier les règles relatives au régime des actes administratifs ». Les auditions conduites par votre rapporteur ont toutefois permis de clarifier la portée de ces énoncés : le Gouvernement se proposant de procéder en deux étapes, la première permettant d'adopter par ordonnance les mesures visées à l'article 1 er , la seconde de procéder à leur codification, ces formules renverraient pour l'essentiel aux dispositions de l'article 1 er .

De même, s'il est usuel dans une loi d'habilitation à codifier de confier à l'exécutif le soin d'« assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés », comme l'énonce le 5° de l'article, ou encore d'« harmoniser l'état du droit » - selon la formule consacrée depuis 1999 25 ( * ) -, « et abroger les dispositions devenues sans objet », il est en revanche inhabituel d'habiliter le Gouvernement à abroger les dispositions « dont la pratique aurait révélé le caractère inadéquat ou qui dérogent, sans justification suffisante, à la règle générale . » Si ces formulations font écho à la méthode de consultation que le Secrétariat général du Gouvernement se propose de mettre en oeuvre afin de recueillir auprès des praticiens des propositions de simplification, la marge d'appréciation qu'elles laissent au Gouvernement s'avère particulièrement large. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur les supprimant.

1. La simplification des relations entre les administrations et les usagers et leur adaptation aux évolutions technologiques

À l'exception de mesures ponctuelles ayant fait l'objet d'habilitations circonscrites, comme la possibilité de déclarer en une seule fois un changement d'adresse et de situation familiale 26 ( * ) , la simplification des démarches des administrés auprès des administrations et de l'instruction de leurs demandes emprunte de manière privilégiée, depuis le début des années 2000, la voie du recours aux nouvelles technologies de l'information.

Ainsi l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilitait-il le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures « pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique ». Celles-ci figurent dans l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Cette ordonnance devrait donc être intégrée au code relatif aux relations entre les administrations et le public, de même que les modifications que le Gouvernement pourrait être amené à y apporter dans le cadre de l'habilitation que lui confèrent les articles 1 er et 2 du présent projet de loi, afin de l'adapter aux évolutions technologiques.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement de son rapporteur regroupant les notions énoncées aux 1° et 4° de l'article 2 afin de préciser, conformément aux exigences de l'article 38 de la Constitution, que le Gouvernement est autorisé à modifier les règles de procédure administrative non contentieuse afin de simplifier les démarches des usagers auprès des administrations et l'instruction de leurs demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques.

2. La simplification et l'unification des règles relatives au régime des actes administratifs unilatéraux

À l'occasion du travail de codification des règles relatives au régime des actes administratifs unilatéraux, qui relèvent pour partie de la jurisprudence, le Gouvernement se propose de les unifier afin de les rendre plus lisibles. Il précise dans l'étude d'impact qu'il « n'est cependant nullement envisagé de revenir sur des dispositifs spécifiques (...) seulement de permettre, dans le cadre de l'habilitation, de toiletter des dispositifs isolés que le travail de codification ferait émerger, qui dérogeraient sans raison à la règle générale . »

Afin d'illustrer son intention, dans l'étude d'impact, le Gouvernement fournit comme exemple de sujet susceptible de faire l'objet d'un tel « toilettage » le régime de retrait des actes administratifs . Cette question, complexe, avait déjà donné lieu à une habilitation du Gouvernement à harmoniser les délais de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit entachés d'illégalité à l'article 2 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. L'ordonnance devait être prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi ; elle n'a jamais été publiée. Pourtant, le rapport de la commission des lois avait fait la démonstration de la nécessité de procéder à cette simplification tant le droit existant est insatisfaisant du point de vue de l'intelligibilité du dispositif et de l'équilibre entre légalité et sécurité juridique 27 ( * ) .

En effet, aux multiples catégories d'actes - décisions implicites et explicites, ayant fait l'objet ou non d'une publicité ou d'un recours contentieux - correspondent autant de régimes de retrait différents.

Après des années d'hésitation de la jurisprudence, l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 du 12 avril 2000 autorise le retrait des décisions implicites d'acceptation entachées d'illégalité dans les conditions suivantes :

- pendant le délai de recours contentieux (deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision), lorsque des mesures d'information des tiers ont été effectivement mises en oeuvre ;

- pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

- pendant la durée de l'instance, lorsqu'un recours contentieux a été formé contre la décision, qu'elle ait ou non fait l'objet de publicité 28 ( * ) .

En revanche, cet article ne traite pas du cas des décisions implicites de rejet entachées d'illégalité, dont le retrait ne serait permis que dans le délai du recours contentieux et, en cas de recours, pendant la durée de l'instance, conformément à la solution retenue par l'arrêt Dame Cachet du Conseil d'État de 1922 29 ( * ) .

Quant aux décisions explicites, le Conseil d'État a, par sa décision Ternon 30 ( * ) , définitivement découplé les délais de recours et de retrait en posant le principe selon lequel l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits « que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Si cette solution jurisprudentielle présente, au premier abord, l'avantage de la simplicité, elle connaît toutefois plusieurs exceptions : inapplicable au retrait à la demande du bénéficiaire de l'acte 31 ( * ) , elle s'efface devant le droit positif, national ou européen.

Une harmonisation de ces règles est donc souhaitable, même si le Gouvernement envisage de conserver certains régimes particuliers à l'instar de celui des autorisations d'urbanisme prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme 32 ( * ) .

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement précisant que la simplification et l'unification des règles relatives au régime des actes administratifs unilatéraux porterait sur le régime de retrait de ces actes.

3. Le renforcement de la participation du public à l'élaboration des actes administratifs

Dès novembre 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault indiquait sa volonté de voir se développer les consultations ouvertes 33 ( * ) . Il rappelait à cette occasion l'existence d'un cadre légal, revisité depuis lors par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Il faisait ainsi écho au Conseil d'État qui, dans son Rapport public 2011 , invitait les pouvoirs publics à entrer de plain-pied dans l'ère de « l'administration délibérative ». 34 ( * )

Ainsi que le rappelait ce rapport, la participation du public au processus décisionnel a connu des avancées considérables depuis son introduction par la « loi Bouchardeau » de 1983 35 ( * ) jusqu'à la révision constitutionnelle de 2003 qui, après la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a étendu au-delà des secteurs de l'urbanisme et de l'environnement les procédures de consultation du public en matière locale. Si le rôle de la Commission nationale du débat public, créée par la loi « Barnier » 36 ( * ) , n'est plus à démontrer pour les questions d'aménagement, divers « états généraux », « Grenelle » et autres « assises » ont même permis l'association du public à l'élaboration de différentes législations en matière de santé ou d'environnement. Le modèle le plus abouti en matière d'association du public à l'élaboration de la norme reste toutefois ce dernier secteur, l'article 7 de la Charte de l'environnement, annexée à la Constitution, proclamant que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement . » L'article L. 120-1 du code de l'environnement précise les modalités de cette participation du public pour les décisions de l'État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement.

Au-delà de ce domaine, en matière de décision administrative, les possibilités de consultation du public en complément, voire en substitution des organismes consultatifs traditionnels se sont étendues avec l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit 37 ( * ) . Cet article prévoit en effet que lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire non nominatif, elle peut décider d'organiser, en ses lieux et place, une consultation ouverte. Les commissions consultatives, dont l'avis doit être recueilli en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, peuvent dès lors y participer en faisant part de leurs observations au même titre que le public. Il est procédé à cette consultation ouverte via un site Internet, conformément aux modalités prévues par le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur l'Internet.

Afin de rendre effectives ces dispositions tout en les encadrant, le Conseil d'État préconise, dans son rapport précité, l'adoption d'une « loi-code relative aux principes de l'administration délibérative » rassemblant l'ensemble des principes régissant le recours à une consultation ouverte. Il en dénombre six :

- garantir l'accessibilité des informations ;

- assurer le dépôt des observations de tous les participants et favoriser leur publicité ;

- garantir l'impartialité et la loyauté de l'organisateur de la concertation et mettre en place, chaque fois que nécessaire, un « tiers garant » - magistrat ou autorité administrative indépendante - qui aurait une mission de méthodologie appliquée ;

- assurer des délais raisonnables aux citoyens ou aux organismes représentatifs pour s'exprimer ;

- veiller à la représentativité des organes et groupes de travail de la concertation, notamment en assurant la présence des organismes minoritaires ;

- donner les informations sur les suites projetées, dans un délai proportionné à l'importance de la réforme.

Cette « loi-code » trouverait naturellement sa place dans le code relatif aux relations entre les administrations et le public.

Par ailleurs, l'habilitation prévue à l'article 60 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 pour simplifier et harmoniser les règles relatives aux enquêtes publiques, n'a donné lieu à aucune ordonnance, en dépit de la prorogation du délai d'habilitation réalisée par l'article 10 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relatives aux concessions d'aménagement. Pourtant, le régime des enquêtes publiques, complexe et réparti entre les codes de l'environnement et de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mériterait d'être clarifié. Le code des relations entre les administrations et le public pourrait ainsi rappeler les principes constitutifs d'un tronc commun à tous les types d'enquêtes publiques, que les codes thématiques déclineraient dans leur champ d'application.

4. L'extension outre-mer des dispositions codifiées

Les dispositions législatives relatives à la procédure administrative non contentieuse sont applicables de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités territoriales relevant de l'article 74 de la Constitution et régies par le principe d'identité ou de quasi-identité législative - Saint Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin -, en vertu respectivement des articles L.O. 6413-1, L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même pour les Terres australes et antarctiques françaises et Clipperton, en application du 8° de l'article 1-1 et de l'article 9 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. Cette codification sera donc l'occasion de rendre applicables essentiellement à Mayotte les dispositions qui ne lui avaient pas été étendues jusqu'à présent , à l'instar de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 38 ( * ) .

Les dispositions relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics » sont également applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en vertu respectivement du 7° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du 7° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. A contrario , les dispositions codifiées ne concerneraient les relations entre les administrés d'une part, et les autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de la Polynésie française ou les organismes chargés d'une mission de service public, d'autre part, qu'à condition de le prévoir de manière expresse . La codification sera l'occasion d'y adapter la procédure , le cas échéant, de même que dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, en tenant compte des « caractéristiques et contraintes particulières ».

En revanche, les îles Wallis et Futuna étant soumises au principe de spécialité législative , le nouveau code devra préciser de manière expresse qu'il leur est applicable , moyennant les adaptations nécessaires.

Le Gouvernement disposerait pour prendre l'ordonnance de codification d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi. Le projet de loi de ratification devrait être déposé dans un délai de trois mois suivant cette publication.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 - Habilitation à modifier le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance à la modification de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

• Le renouvellement d'une habilitation déjà accordée

Il s'agit en réalité de renouveler une habilitation déjà accordée par le législateur à deux reprises par le passé .

Si la codification des dispositions législatives du droit de l'expropriation a été réalisée par le décret n° 77-392 du 28 mars 1977 portant codification des textes législatifs concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique (première partie : législative), le II de l'article 85 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a de nouveau conféré « force de loi [à] la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». Dans le même temps, le I du même article habilitait le Gouvernement à procéder par ordonnance à la modification de ce code afin d'y inclure des dispositions de nature législative non encore codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun. Bien qu'engagés dès 2006, les travaux de la Commission supérieure de codification n'étaient pas achevés lorsqu'expira l'habilitation accordée pour dix-huit mois.

La Commission poursuivit néanmoins ses travaux, qui la conduisirent à proposer une refonte complète du code selon un nouveau plan qu'elle approuva le 9 mars 2007, puis à adopter le code dans sa séance du 16 février 2010. L'article 197 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit habilita de nouveau le Gouvernement à procéder par ordonnance à la modification de ce code « afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun », ainsi qu'à « étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires ». Cette nouvelle habilitation pour douze mois expira cependant avant que le Gouvernement ne prît l'ordonnance.

Entre-temps en effet, le Gouvernement avait été contraint de modifier le projet soumis à la Commission supérieure de codification pour y intégrer les dispositions résultant en particulier de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Devant l'ampleur des modifications apportées, la Commission avait souhaité être de nouveau saisie avant transmission du projet au Conseil d'État ; elle l'approuva au cours des séances des 24 janvier et 7 février 2012.

C'est à ce second projet que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault faisait référence lorsqu'il indiquait, dans sa circulaire relative à la codification, qu'un projet avait déjà été examiné par la Commission supérieure de codification et pourrait être adopté dès qu'une nouvelle habilitation serait obtenue 39 ( * ) . Cependant, des modifications ont depuis lors été apportées au code de l'expropriation par l'article 42 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, qui tirait les conséquences de la censure des articles L. 15-1 et L. 15-2 par le Conseil constitutionnel 40 ( * ) . Celui-ci a été saisi de nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité depuis le dépôt du projet de loi au Sénat, le 13 juin 41 ( * ) . Il sera donc nécessaire que l'ouvrage soit remis sur le métier.

• Une refonte du code à droit non-constant

La refonte du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique poursuit un triple objectif : inclure dans le code les dispositions de nature législative qui n'ont pas encore été codifiées, améliorer le plan du code et donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

Cette refonte ne s'opère donc pas à droit constant, le Gouvernement étant en particulier autorisé à faire évoluer les voies de recours contre l'ordonnance d'expropriation . Il ressort de l'avis rendu par la Commission supérieure de codification le 16 février 2010 que cela se traduirait par deux mesures. En premier lieu, serait substituée à la chambre de l'expropriation composée, selon l'article L. 13-22 du code de l'expropriation en vigueur, d'un président membre de la cour d'appel assisté de deux assesseurs, juges de l'expropriation appartenant à un tribunal de grande instance, une chambre spécialisée de la cour d'appel, dont le président serait désigné pour trois ans par dérogation à la règle du roulement annuel des magistrats fixées par l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire 42 ( * ) . Cela correspond à ce qui était envisagé dans le rapport de la commission des lois en 2011 43 ( * ) . En second lieu, le nouveau code limiterait la possibilité d'interjeter appel à certains cas, seul un pourvoi en cassation demeurant possible dans les autres hypothèses. Il convient à cet égard de noter que conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle 44 ( * ) .

L'article 3 habiliterait également le Gouvernement à étendre l'application des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. En effet, l'expropriation portant atteinte à un droit constitutionnellement garanti, elle demeure de la compétence du législateur. Cependant, en vertu du principe de spécialité législative, une mention expresse est nécessaire pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions ainsi codifiées, le cas échéant adaptées aux spécificités locales. Si une telle extension est prévue pour ces territoires, elle ne l'est pas pour Clipperton ou les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions codifiées sont en revanche applicables de plein droit , sous réserve d'adaptation aux « caractéristiques et contraintes particulières » dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin . Par ailleurs, si le droit de l'expropriation est encore, à l'heure actuelle, régi à Mayotte par les dispositions du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte, la codification permettra d'y rendre applicable le droit commun, sans qu'il soit besoin de le prévoir expressément ni d'abroger le décret précité, conformément à l'avis du Conseil d'État du 20 mai 2010 45 ( * ) .

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

*

* *

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 11 Cf. l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

* 12 Cf. l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme inséré par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Cette possibilité de régularisation pourrait connaître des approfondissements à la suite du rapport du groupe de travail présidé par M. Daniel Labetoulle remis à Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement, le 25 avril 2013, que la loi n° 2013-569 du 1 er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction se propose de traduire par ordonnances.

* 13 Cf. l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 l'article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 : « Sur décision du président et sauf opposition d'un quart de ses membres, l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire peut être acquis selon une procédure électronique invitant chaque membre à prendre position sur le projet.

« La délibération est régulière si la moitié au moins des membres de la commission ont fait connaître le sens de leur vote dans le délai imparti par le président, qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

« Chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.

« Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission. »

* 14 Cf. l'article 1 er du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

* 15 Concernant l'Autorité des marchés financiers, l'article L. 621-3 du code monétaire et financier dispose : « Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers. / L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles . »

* 16 Cf. l'article 13 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations . »

* 17 Cf. CE, section du contentieux, 22 novembre 2000, n° 215317 : « Considérant que la décision du 23 novembre 1999 par laquelle la commission a précisé les pouvoirs des deux administrateurs provisoires nommés, indique que " M. Jean Fourré présidait la séance à laquelle il participait par conférence téléphonique " ; que M. Fourré, président de la commission, a signé cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président a été joint uniquement par téléphone lors de la séance du 23 novembre 1999 par les autres membres de la commission ; qu'ainsi, faute pour le président d'avoir pu prendre part directement aux travaux, la commission n'a pas délibéré suivant des modalités permettant d'assurer pleinement la collégialité des débats ; que, par suite et alors même que le quorum aurait été atteint en l'absence du président, la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières et doit être annulée ; ».

* 18 Conseil d'État, Rapport public 2011, Consulter autrement, Participer effectivement, p. 38.

* 19 « 12. Considérant toutefois que, s'agissant des demandes d'autorisation requises, le législateur a prévu que "l'autorisation sollicitée est réputée acquise à défaut de réponse dans un délai de quatre mois" ; qu'il peut déroger au principe général selon lequel le silence de l'administration pendant un délai déterminé vaut rejet d'une demande ; que toutefois compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance, il ne peut subordonner à la diligence de l'autorité administrative l'autorisation d'installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales les principes constitutionnels ci-dessus rappelés ; »

* 20 Cf. circulaire n° 5643/SG du 27 mars 2013.

* 21 Cf. Commission supérieure de codification, Vingt-deuxième rapport annuel 2011 , p. 23.

* 22 Par exemple, l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rend, notamment, l'article 21 de cette même loi applicable aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

* 23 À titre d'illustration, l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit que « lorsqu'une administration (...) est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration (...), elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé . »

* 24 Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, cons. 13.

* 25 Cf. loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ; dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, le Conseil constitutionnel avait explicité cette formule en considérant que « les modifications rendues nécessaires pour " harmoniser l'état du droit " doivent se borner à remédier aux incompatibilités pouvant apparaître entre des dispositions soumises à codification » (cons. 14)

* 26 Cf. l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 : « 5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ; ».

* 27 Cf. Rapport n° 5 (2004-2005) de M. Bernard SAUGEY, fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 octobre 2004, sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit .

* 28 CE avis, 12 octobre 2006, Mme Cavallo .

* 29 CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner .

* 30 CE Ass., 26 octobre 2001.

* 31 CE, 5 avril 2006, Renaudin .

* 32 « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire . »

* 33 Cf. circulaire n° 5618/SG du 30 novembre 2012.

* 34 Cf. Rapport public du Conseil d'État 2011, Consulter autrement, Participer effectivement.

* 35 Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

* 36 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

* 37 « Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

« Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

« Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

« Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en oeuvre le principe de participation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours. »

* 38 L'article 59 de la loi la rend en revanche applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que partiellement à Wallis-et-Futuna.

* 39 Cf. circulaire n° 5643/SG du 27 mars 2013.

* 40 Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012.

* 41 Affaires n os 2013-338 QPC et 2013-339 QPC du 20 juin 2013 relatives aux articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et n° 2013-342 QPC du 4 juillet 2013 relative à l'article L. 12-2 du même code.

* 42 « Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction. »

* 43 Cf. Rapport n° 20 (2010-2011) de M. Bernard SAUGEY, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit En outre, l'ordonnance viendrait « donner compétence en appel à la juridiction de droit commun » : concrètement, elle supprimerait donc les chambres de l'expropriation dont le code prévoit l'existence dans toutes les cours d'appel (article L. 13-22). »

* 44 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004, cons. 4.

* 45 Interrogé « sur le point de savoir dans quels cas une loi ou un règlement entré en vigueur en métropole après le passage d'une collectivité d'outre-mer au régime de l'identité dans une matière déterminée et silencieux quant à son applicabilité à cette collectivité abroge implicitement des dispositions applicables à la même matière et spécifiques à cette collectivité », le Conseil d'État a en effet considéré « que le texte spécifique local n'est implicitement abrogé que si les nouvelles dispositions métropolitaines procèdent à une réforme d'ensemble des textes législatifs ou réglementaires qui n'étaient pas précédemment en vigueur dans cette collectivité . »

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