B. PRÉCISER L'HABILITATION

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le texte de l'article 38 de la Constitution « doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d'intervention ». 9 ( * ) Aussi votre commission s'est-elle employée à préciser l'habilitation qui lui était soumise.

1. Spécifier les mesures de simplification des démarches et des règles relatives aux actes administratifs unilatéraux à prendre

Si l'intention du Gouvernement était de rappeler en son article 2, pour en prévoir la codification, les mesures pour lesquelles il aurait obtenu habilitation en vertu de l'article 1 er , tout en se réservant la possibilité de procéder au toilettage du droit existant, si la nécessité lui en était apparue au cours de ses travaux de codification, votre commission a jugé nécessaire d'apporter quelques précisions.

Elle a ainsi explicitement habilité le Gouvernement à simplifier les règles de retrait des actes administratifs unilatéraux , conformément aux intentions exprimées par le Gouvernement dans l'étude d'impact..

2. Encadrer le pouvoir d'appréciation du pouvoir exécutif

Depuis 1999, les lois d'habilitation donnent de manière habituelle mandat au pouvoir exécutif pour « harmoniser l'état du droit » - selon la formule consacrée 10 ( * ) - « et abroger les dispositions devenues sans objet ». En revanche, habiliter le Gouvernement à abroger les dispositions « dont la pratique aurait révélé le caractère inadéquat ou qui dérogent, sans justification suffisante, à la règle générale » a paru à votre commission excéder, par la marge d'appréciation laissée au Gouvernement, le champ d'une habilitation. Et ce, d'autant plus que le délai d'habilitation en l'espèce - deux ans - privait le Parlement des moyens d'intervenir rapidement en cas de désaccord. Aussi votre commission a-t-elle supprimé cette mention.

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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 9 Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, cons. 13.

* 10 Cf. loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ; dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, le Conseil constitutionnel avait explicité cette formule en considérant que « les modifications rendues nécessaires pour " harmoniser l'état du droit " doivent se borner à remédier aux incompatibilités pouvant apparaître entre des dispositions soumises à codification » (cons. 14)

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