B. UN LARGE CHAMP DE DOMAINES COUVERTS

L'accord-cadre conclu en 2010 étend la coopération entre l'Union européenne et la République de Corée à des domaines plus nombreux que ceux couverts par l'accord-cadre signé en 1996, tout en approfondissant la coopération dans les domaines existants. Ainsi, les deux parties s'engagent à renforcer leur coopération en matière politique, économique et commerciale, dans les secteurs du développement durable, de la culture et de l'éducation, de la justice, de la liberté et de la sécurité.

Les dispositions relatives au respect des principes démocratiques et des droits de l'Homme (article 1 er ) sont considérées comme des « éléments essentiels » de l'accord-cadre, de même que celles relatives à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 4).

L'accord-cadre est divisé en dix titres qui montrent l'étendue de ses dispositions, qui concernent le dialogue politique et la coopération (titre II), la coopération dans les organisations régionales et internationales (titre III), la coopération en matière de développement économique (titre IV), la coopération en matière de développement durable (titre V), la coopération dans le domaine de la culture et de l'éducation (titre VI), la coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité (titre VII), la coopération dans d'autres domaines (titre VIII), à savoir le tourisme, la société civile, l'administration publique et les statistiques, le cadre institutionnel (titre IX) et les dispositions finales (titre X).

L'accord-cadre porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l'Union européenne et sur des matières relevant, au moins pour partie, de celle des États membres. Il est donc de nature mixte et doit, pour entrer en vigueur, être ratifié par les États membres.

C. UN ACCORD-CADRE COMPLÉTÉ PAR UN ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE POUR LE VOLET COMMERCIAL

L'article 9, paragraphe 2, de l'accord-cadre renvoie expressément à la conclusion d'un accord de libre-échange , en précisant que « Les parties mettent en oeuvre leur coopération dans le domaine des échanges et des investissements au moyen de l'accord instituant une zone de libre-échange. » et que « Ledit accord (de libre-échange) constitue un accord spécifique rendant effectives les dispositions commerciales du présent accord (de l'accord-cadre) ». Sur ce point, l'accord renvoie également à son article 43, dont le paragraphe 3 dispose que « Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. » et que « De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun. ».

Ainsi, l'objectif est d'intégrer l'accord de libre-échange, support de la relation commerciale entre l'Union européenne et la République de Corée, dans le cadre juridique global et cohérent, couvrant tout le spectre de cette relation, qu'est l'accord-cadre. Les marchés de défense ne sont naturellement pas couverts par ces accords, non plus, il faut le relever, que le nucléaire civil (ni les services audiovisuels, cf. ci-dessous le chapitre relatif à l'exception culturelle).

Le Sénat a décidé de procéder à l'examen conjoint de ces deux textes.

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